o = =--- ARRÊT DU 15 JANVIER 2009 --- = =
o = =--- Le quinze Janvier deux mille neuf la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : CREDIT MUTUEL DE LA SOUTERRAINE Dont le siège social est 5-7 rue de Lavaud-23300 LA SOUTERRAINE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUERET APPELANT d'un jugement rendu le 14 OCTOBRE 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Maître Roland X..., en qualité de liquidateur judiciaire des époux Y... de nationalité Française demeurant... représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de GUERET Monsieur Alain Y... de nationalité Française né le 28 Février 1966 à LIMOGES
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= =--- Par application de l'article 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2008. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Muriel NOUGUES et Maître Jean-Louis ROUSSEAU ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR --- = =
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= =--- Me X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Y... et Mme Pascale Z..., diligente une saisie immobilière sur des bâtiments et parcelles leur appartenant, situés aux lieux-dits ..., commune de Lafat en Creuse. Par jugement d'orientation du 14 octobre 2008, le Juge de l'Exécution de Guéret a ordonné la vente forcée de cet ensemble immobilier sur une mise à prix de
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine, Déclare irrecevable la demande d'augmentation de la mise à prix présentée par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine, Dit qu'en conséquence, le jugement est confirmé, Condamne la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine à payer à Me X..., ès qualité, 750 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - /JDF Une contestation en matière de saisie immobilière formée lors d'un appel du jugement d'orientation est irrecevable en application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006. Le créancier inscrit ne peut contester la mise à prix d'un ensemble immobilier en application de l'article 2206 alinéa 2 du code civil article 6 du décret du 27 juillet 2006 article 2206 alinéa 2 du Code Civil
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.