JURITEXT000020420688 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/42/06/JURITEXT000020420688.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185, Publié au bulletin 2009-03-18 Cour de cassation 50900558 Cassation 07-44185 Bulletin 2009, V, n° 81 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz 2007-05-21 M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Lalande SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié Mme Grivel LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 28 octobre 1987 par la société Berger en qualité de représentant et dont le contrat avait été repris le 7 juin 1995 par la société Marie Brizard, a été convoqué le 9 décembre 2003 à un entretien préalable fixé au 12 décembre pour un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire de trois jours ; qu'après vérification de ses explications par l'employeur, il a été licencié le 9 janvier 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et de diverses indemnités au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'une mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur, et que dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire, si bien que le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; Attendu, cependant, que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Marie Brizard et Roger international ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR requalifié la mise à pied conservatoire en mise à disciplinaire, d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à lui verser les sommes de 4299, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés), 8254, 80 à titre de d'indemnité de licenciement ; 77386, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 260, 18 euros à titre de paiement pour la période de mise à pied disciplinaire (outre les congés payés), 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois. AUX MOTIFS PROPRES QU'une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que dès lors la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire et le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, il convient de constater que dans le cadre de la lettre du 9 décembre 2003, la SA MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL a prononcé à l'encontre de M. Gérard X... une mise à pied pour une durée de trois jours ; que le bulletin de paie de décembre 2003 établit qu'une retenue sur salaire pour cette même raison a été effectuée au cours de ce même mois, soit avant même le licenciement de M. Gérard X... ; que les faits qui motivaient cette mise à pied étaient constitués par la prise de contact direct opérée par M. Gérard X... en direction de la SARL LA VILLA M. Gérard X... en direction de la SARL LA VILLA, en totale violation de l'accord de partenariat passé entre la centrale HORIZON et MARIE BRIZARD ; que cette mise à pied présente, en conséquence un caractère disciplinaire ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement et des explications des parties que les faits qui motivent le licenciement de M. X... sont les mêmes que ceux qui ont été à l'origine de la mise à pied ; qu'il convient de préciser qu'au vu même des explications de la SA MARIE BRIZARD et ROGER INTERNATIONAL, un seul motif justifie le licenciement de M. Gérard X... ; qu'il s'ensuit que M. Gérard X..., déjà sanctionné par la mise à pied prononcée à son encontre, ne saurait l'être une seconde fois pour les mêmes faits au titre du licenciement dont il a fait l'objet, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la qualification de la rupture, que M. X... ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise dont il est constant qu'elle emploie habituellement plus de dix salariés, ce dernier est fondé à se voire indemniser le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, des circonstances de son licenciement et de ses conséquences directes notamment caractérisées par une situation de chômage indemnisé persistante depuis 2004, ce dernier justifie d'un préjudice que ne saurait réparer l'allocation d'une somme égale aux salaires des six derniers mois et que les premiers juges ont justement fixé à la somme de 77 386, 32, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; que dans la mesure où le licenciement de Monsieur Gérard X... n'est pas justifié par une faute grave, il convient de dire fondée la demande de ce dernier au titre de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre et alors que la SA MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL ne formule aucune contestation quant à fa détermination du montant de cette indemnité ; que dans la mesure où le licenciement de Monsieur Gérard X... n'est pas justifié par une faute grave, il convient de dire fondée la demande de ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre et alors que la SA MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL ne formule aucune contestation quant à la détermination du montant de cette indemnité ; sur la sanction de mise à pied et la demande en paiement au titre de cette période de mise à pied que l'article L 122-41 dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; en l'espèce que dans la mesure où la mise à pied prononcée par l'employeur avait une incidence sur la rémunération de Monsieur Gérard X..., il appartenait à la SA MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL de convoquer son salarié à un entretien préalablement à la sanction ; que tel n'a pas été le cas puisque la sanction a été directement notifiée à Monsieur Gérard X... par la lettre du 9 décembre 2003 ; par ailleurs qu'en application de l'article L 122-43 du Code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ; que le non respect de la formalité de l'entretien préalable justifie l'annulation de la sanction de mise à pied dans la mesure où Monsieur Gérard X... n'a pas été en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés avant le prononcé de cette sanction et alors même que les faits qui lui étaient reprochés sont toujours contestés par l'intéressé ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement des salaires et accessoires afférents à la période de mise à pied, avec cependant cette précision que la mise en pied en question présente un caractère disciplinaire et non conservatoire, de sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce sens ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.