9 du code de procédure pénale " ; que cette procédure d'autorisation judiciaire ne trouvait a s'appliquer qu'après le transfert de compétence de l'Etat du pavillon à la France ; que ce transfert est intervenu le 9 février 2008 à 11 heures 45, heure du Panama, comme le démontre Ia mention de la date et de l'heure qui figure sur Ia télécopie du message émanant du Ministère des Relations extérieures du Panama adressé à l'ambassade de France ; qu'il y a lieu, cependant, de tenir compte de ce que le Panama est à moins cinq heures du temps universel ; qu'à 11 heures 45, heure du Panama, correspond donc à 16 heures 45 en temps universel ; que la procédure décrite ci-dessus, qui réglemente les perquisitions et saisies, n'était pas applicable lors de la récupération des ballots de cocaïne largués en mer ; qu'en effet, d'une part, cette récupération n'a pas été précédée d'une perquisition et, d'autre part, les marins français agissaient dans l'extrême urgence puisque la drogue menaçait de sombrer à tout moment ; que le procès-verbal de saisie de ces ballots de cocaïne rédigé le 8 février 2008 n'est venu qu'officialiser et justifier la présence de cette drogue à bord d'un navire de guerre français ; qu'il ne saurait donc être annulé ; qu'il en va de même de la saisie des deux emballages plastifiés contenant de la cocaïne et des sept emballages en papier contenant de l'herbe de cannabis réalisée le 14 février 2008 ; qu'en effet, cette drogue a été découverte fortuitement, hors de toute perquisition, lors d'une ronde de sécurité à l'avant du " Junior " (D 40) ; qu'il y avait là encore, extrême urgence à la saisir pour éviter qu'elle ne soit à son tour jetée à la mer ; que les marins français étaient donc dispensés d'obtenir l'autorisation préalable du procureur de la République de Brest avant de procéder à cette saisie ; que, en revanche, la procédure de l'article 16 susvisé devait s'appliquer aux perquisitions et saisies réalisées après le 9 février 2008 à 16 heures 45 TU ; qu'il est cependant établi que les fouilles dans le navire " Junior " ont été réalisées le 8 février et se sont poursuivies le 9 février 2008 à partir de 10 heures 05 TU jusqu'à 18 heures 15 TU ; qu'en réalité 18 heures 15 est l'heure de la fermeture du sac contenant un film plastic et un dérouleur de scotch saisis dans les locaux techniques fouillés à partir de 16 heures 20 et celle de la clôture du procès-verbal ; que l'essentiel des opérations de fouille et de saisie décrites dans le procès-verbal n° 6 coté D 22 ont donc eu lieu avant que les marins n'aient eu effectivement connaissance du transfert de compétence à la France ; qu'ils n'avaient donc pas à solliciter l'autorisation du procureur de la République avant d'effectuer ces saisies ; que le moyen de nullité doit être écarté ; » " alors que, en application des articles 12 de la loi du 15 juillet 1994, L. 1521-1 du code de la défense nationale et 17 de la convention de Vienne du 20 décembre 1988, une fois le pavillon d'un navire connu, l'exercice par un Etat de ses pouvoirs de police en mer sur ce navire est subordonné à l'autorisation préalable de l'Etat du pavillon ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le 7 février 2008, à 1 heure 51, les autorités françaises ont constaté que le Junior battait pavillon panaméen ; qu'elles devaient donc, dès cet instant, obtenir l'autorisation expresse des autorités panaméennes pour la poursuite de toute intervention à l'encontre du Junior ; qu'en refusant d'annuler les mesures prises par les militaires français (sécurisation du navire et rassemblement de l'équipage, visite du bâtiment, examen des documents du navire, ouverture de la cargaison jetée à la mer et test sur son contenu) entre le 7 février 2008, à 1 heure 51 et le 8 février à 1 heure 07, heure à laquelle a été connue l'autorisation du Panama d'arraisonner le navire et de le visiter, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 février 2008, à 1 heure 26, un officier du Tonnerre est monté à bord du Junior, dont on ignorait alors le nom et le pavillon et dont l'équipage avait un comportement suspect, afin d'y effectuer une enquête de pavillon ; que, si le pavillon panaméen du navire a été découvert à 1 heure 51, l'enquête a dû être poursuivie afin de vérifier sa véracité en l'absence d'un journal de bord à jour et de documents administratifs et techniques valides postérieurement à avril 2007 ; que, le test à la cocaïne effectué sur l'un des ballots jetés à la mer s'étant ultérieurement révélé positif, les autorités françaises, en présence de " motifs raisonnables de soupçonner " le Junior de se livrer au trafic illicite de stupéfiants par mer, au sens de l'article 17-3 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par la France et le Panama, ont demandé aux autorités panaméennes l'autorisation, en application de l'article 17-4 de cette convention, d'arraisonner le navire, de le visiter et de prendre toutes " mesures appropriées " ; qu'après que, dans la journée du 7 février 2008, le préfet maritime de l'Atlantique eut fait des démarches en ce sens, le 8 février 2008, à 1 heure 07, les autorités françaises ont reçu des autorités panaméennes, par la voie diplomatique, la confirmation du pavillon panaméen du Junior et l'autorisation d'arraisonner et visiter le navire, informations aussitôt transmises au commandant du Tonnerre ; que le même jour, à partir de 12 heures 30, au visa de cette autorisation officielle, des fouilles, saisies et autres mesures appropriées au sens de l'article 17-4 de la Convention de Vienne précitée, ont été effectuées à bord du Junior ; Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'arraisonnement et de la visite du Junior ainsi que des mesures subséquentes, les juges retiennent que l'ordre de prendre le contrôle du navire et de le fouiller a été donné postérieurement à cette autorisation ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 17 de la Convention de Vienne précitée que des articles 13 et suivants de la loi du 15 juillet 1994, dans leur rédaction issue de la loi du 22 avril 2005, et L. 1521-2 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue de la même loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la loi du 15 juillet 1994, L. 1521-1 du code de la défense nationale, 17 de la convention de Vienne du 20 décembre 1988, 108 de la convention de Montego Bay, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la garde à vue des mis en examen et des actes subséquents ; " aux motifs que, « il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 802 du code de procédure pénale que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; que tel n'est le cas : ni de la garde à vue, qui n'a pas pour support nécessaire les actes afférents à la rétention en mer dès lors qu'il n'a été procédé à aucune audition des marins durant cette rétention, et qui est motivée, au regard de l'article 77 du code de procédure pénale, par l'existence de raisons plausibles de soupçonner l'existence d'un trafic de stupéfiants pouvant impliquer les marins du Junior, compte tenu des éléments recueillis par la Marine française avant même l'arraisonnement du navire (largage en mer de colis suspects en provenance d'un bateau qui n'arborait aucun pavillon au moment de l'arrivée du Tonnerre à proximité et n'a pas répondu aux interrogations par radio du Tonnerre ; réaction positive au test à la cocaïne de l'un des ballots jetés à la mer) ni de la mise en examen qui a été décidée sur la base des indices graves rendant vraisemblable que les requérants aient pu participer comme auteurs ou complices aux infractions dont est saisi le juge d'instruction, indices qui ne sont pas consécutifs à leur rétention en mer ; que, selon l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; qu'au regard de cet article, la question n'est pas de savoir si la privation de liberté de l'équipage du Junior avait une base légale-cette question relevant de l'
ci-dessus examiné-mais de vérifier si la durée de cette privation de liberté était compatible avec l'exigence de promptitude de la présentation des personnes détenues à un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires posée par le paragraphe 3 de l'
; que la durée de la privation de liberté subie en mer (dix-huit jours) se trouve justifiée par les circonstances exceptionnelles de l'espèce tenant au délai incompressible d'acheminement du bateau dans un port français ; que le délai supplémentaire de garde à vue de 48 heures avant présentation au juge des libertés et de la détention était justifié par les nécessités de l'enquête, eu égard au nombre de personnes concernées
n'est pas fondé » ; " alors que, d'abord, la chambre de l'instruction qui constatait le caractère arbitraire de la détention des marins sur le navire le Junior, faute de tout texte organisant la privation de liberté subie par eux, ne pouvait refuser d'annuler la garde à vue qui s'en est directement suivie, laquelle avait pour support nécessaire la remise des demandeurs aux autorités de police française, au prix d'une mesure de contrainte illégale ; que l'annulation de la mesure de contrainte ayant permis la présentation forcée d'une personne aux services de police judiciaire entraîne nécessairement celle de la garde à vue qui s'en est suivie, laquelle n'a pas été acceptée librement ; " alors qu'ensuite, s'est prononcée par des motifs contradictoires affectant d'un vice dirimant sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour apprécier le délai de présentation des mis en examen au juge d'instruction, relève que la garde à vue a duré 48 heures quand il résulte de ses propres constatations que cette mesure a fait l'objet de deux prolongations et partant a duré 72 heures ; " alors qu'en tout état de cause, eu égard aux exigences de l'
, n'est pas justifiée la garde à vue de 48 heures imposée à des personnes d'ores et déjà privées de leur liberté depuis dix-huit jours en dehors de tout contrôle d'une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la cour donne à cette notion ; qu'en relevant que ce délai supplémentaire de garde à vue était justifié par les nécessités de l'enquête, eu égard au nombre des personnes concernées et à l'obligation de recourir à des interprètes pour leurs interrogatoires, leurs auditions par les magistrats et leurs entretiens avec les avocats pour ceux qui le souhaitaient, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants à retarder la présentation des marins devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires au sens des dispositions conventionnelles " ; " alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait juger la durée de privation de liberté subie en mer (dix-huit jours) justifiée par les circonstances exceptionnelles de l'espèce tenant au délai incompressible d'acheminement du bateau dans un port français, sans expliquer en quoi il était impossible d'organiser le rapatriement plus rapide des marins du Junior en France, notamment en organisant leur retour sur le Tonnerre, bateau de la marine nationale ayant arraisonné le Junior ; Attendu que, pour écarter le grief pris de la nullité de la garde à vue des demandeurs au pourvoi, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que la garde à vue, qui était fondée sur des raisons plausibles tirées d'éléments de fait, étrangers à la rétention préalable, permettant de soupçonner les membres de l'équipage de participer à un trafic de stupéfiants par mer, était sans lien nécessaire avec ladite rétention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui au surplus manque en fait dans sa deuxième branche dès lors que la durée de quarante-huit heures visée par l'arrêt désigne non la durée totale de la mesure mais celle de la prolongation supplémentaire de quarante-huit heures ordonnée par le juge des libertés et de la détention, en application de l'article 706-88, alinéa 5, du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi de Nikolaos D... : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Conventions internationales - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon panaméen - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Condition CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon panaméen - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Condition Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'arraisonnement en haute mer, de la visite et des mesures subséquentes, effectués par les autorités de l'Etat d'interception ou requérant (la France) à l'encontre d'un navire battant pavillon panaméen soupçonné de se livrer à un trafic illicite de stupéfiants en mer, en application de l'article 17 de la Convention des Nations-unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en date du 20 décembre 1988, ratifiée par la France et le Panama, ainsi que des articles L. 1521-2 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi du 22 avril 2005, relève qui lesdites mesures sont intervenues après que les autorités de l'Etat du pavillon (le Panama) eussent transmis leur autorisation à leurs homologues français, une fois achevée l'enquête de pavillon destinée à vérifier la véracité de ce dernier COMPETENCE - Compétence territoriale - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon panaméen - Assentiment de l'Etat du pavillon transmis par la voie diplomatique aux autorités de l'Etat requérant - Recevabilité des poursuites - Condition Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen pris de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des infractions de trafic illicite de stupéfiants, au sens de l'article 3 de la Convention précitée, commises en haute mer, sur un navire étranger, par des personnes de nationalité étrangère, relève que l'Etat du pavillon a donné à l'Etat d'interception ou requérant, par la voie diplomatique, son "assentiment", au sens de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1994, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2005, à l'exercice, par les juridictions de ce dernier, de leur compétence pour poursuivre et juger les auteurs et complices dudit trafic GARDE A VUE - Trafic en haute mer - Rétention de membres de l'équipage - Rétention, support nécessaire du placement en garde à vue (non) Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de la garde à vue, énonce que la rétention des membres de l'équipage durant le transit en mer du navire arraisonné n'était pas le préalable nécessaire à leur placement ultérieur en garde à vue, fondé sur des raisons plausibles, tirées d'éléments de fait étrangers à ladite rétention, de les soupçonner de participer à un trafic illicite de stupéfiants Sur les conditions d'application de l'article 17 de la Convention des Nations-unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988, à rapprocher :Crim., 15 janvier 2003, pourvoi n° 02-86.936, Bull. crim. 2003, n° 12 (rejet) Sur le numéro 1 : action issue de la loi du 22 avril 2005 ; articles L. 1521-2 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi du 22 avril 2005 Sur le numéro 1 : articles 17, 17-3 et 17-4 de la Convention des Nations-unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988 ; articles 13 et suivants de la loi du 15 juillet 1994 Sur le numéro 2 : article 15 de la loi du 15 juillet 1994, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 2005 Sur le numéro 3 : articles 77, 174 et 802 du code de procédure pénale ; articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.