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JURITEXT000020576549 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/57/65/JURITEXT000020576549.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-12.422, Publié au bulletin 2009-04-30 Cour de cassation 20900691 Rejet 08-12422 Bulletin 2009, II, n° 104 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2007-10-26 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel M. Moussa LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2007), qu'un jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2000 a déclaré la SCI du Moulin de Salario (la SCI) responsable d'un accident dont avait été victime M. X... et ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice subi par ce dernier ; qu'après expertise, un jugement contradictoire du 18 février 2004 a, notamment, condamné la SCI à payer diverses sommes à M. X... et à la société AGF, intervenante, prise en sa qualité d'organisme de sécurité sociale ; que la SCI a interjeté appel de ce dernier jugement et a soulevé le caractère non avenu du jugement du 20 septembre 2000, pour lui avoir été notifié au-delà du délai prévu par l'article 478 du code de procédure civile ; qu'un arrêt du 28 novembre 2006 a déclaré cette exception irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile ; que la SCI a ensuite demandé à un juge de l'exécution de constater la caducité du jugement du 20 septembre 2000 ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée par un jugement ne s'étend qu'à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 28 novembre 2006 qui avait seulement déclaré irrecevable la demande de caducité du jugement du 20 septembre 2000, présentée par voie d'exception, parce que cette exception n'avait pas été présentée avant toute défense au fond dans le cadre de cette instance, ne s'étendait pas à l'instance devant le juge de l'exécution où la demande de caducité était présentée par voie d'action, ni au fond de la demande (violation de l'article 480 du code de procédure civile) ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 28 novembre 2006 avait déclaré irrecevable l'exception de caducité du jugement du 20 septembre 2000 soulevée par la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt rendait irrecevable la demande ultérieure de la SCI, tendant à faire constater la caducité du même jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Moulin de Salario aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour la SCI du Moulin de Salario IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, confirmé la décision du juge de l'exécution ayant débouté la S.C.I. du Moulin de Salario de sa demande tendant à ce que le jugement du 20 septembre 2000 l'ayant déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur X... et ayant ordonné avant-dire droit une expertise, fut déclaré non avenu pour ne pas avoir été notifié dans les six mois de sa date, AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 28 novembre 2006 qui avait déclaré irrecevable l'exception de caducité pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond, avait l'autorité de la chose jugée, ALORS QUE l'autorité de la chose jugée par un jugement ne s'étend qu'à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 28 novembre 2006 qui avait seulement déclaré irrecevable la demande de caducité du jugement du 20 septembre 2000, présentée par voie d'exception, parce que cette exception n'avait pas été présentée avant toute défense au fond dans le cadre de cette instance, ne s'étendait pas à l'instance devant le juge de l'exécution où la demande de caducité était présentée par voie d'action, ni au fond de la demande (violation de l'article 480 du code de procédure civile) CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée - Décision déclarant irrecevable une exception de procédure - Effet - Impossibilité d'invoquer la même demande par voie d'action JUGEMENTS ET ARRETS - Arrêt ayant déclaré irrecevable une exception de procédure - Autorité de la chose jugée - Etendue - Détermination - Portée Une partie ne peut agir en caducité d'un jugement, dès lors que cette exception, soulevée antérieurement, a été déclarée irrecevable par un précédent arrêt ayant autorité de la chose jugée article 480 du code de procédure civile

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