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JURITEXT000020576848 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/57/68/JURITEXT000020576848.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.463 08-60.464, Publié au bulletin 2009-04-29 Cour de cassation 50900795 Irrecevabilité 08-60463 08-60464 Bulletin 2009, V, n° 116 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine 2008-06-12 Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Foerst Mme Pécaut-Rivolier LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08-60.463 et N 08-60.464 ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 473 et 476 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ; Attendu, ensuite, que l'article R. 2143-5 du code du travail ne comporte aucune disposition expresse interdisant l'opposition ; Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; Attendu que la société Werner–Mertz France a saisi le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que M. X... et le syndicat CGT-FO ont été convoqués le 27 mai 2008 par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue ; qu'ils n'ont pas comparu à l'audience du 2 juin ; qu'il en résulte que le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition ; Et attendu qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la notification n'indiquant pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours ; D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Avertissement aux parties - Avertissement par lettre simple - Absence des défendeurs à l'audience - Qualification du jugement - Détermination JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Omission - Portée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision susceptible d'opposition - Applications diverses Dès lors que les défendeurs à l'action en contestation de la désignation d'un délégué syndical ont été convoqués par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue et n'ont pas comparu à l'audience, le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition. Il en résulte que, la notification de la décision n'indiquant pas qu'elle est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, le délai d'opposition n'a pas couru et le pourvoi, formé prématurément, est irrecevable Sur l'opposition, voie de recours ouverte contre une décision statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical et la portée de l'absence de sa mention sur la notification de la décision, dans le même sens que : Soc., 18 novembre 2008, pourvoi n° 08-60.006, Bull. 2008, V, n° 226 (irrecevabilité) articles 473, 476 et 613 du code de procédure civile ; article R. 2143-5 du code du travail

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