JURITEXT000020595012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/59/50/JURITEXT000020595012.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 09-10.447, Publié au bulletin 2009-05-07 Cour de cassation 20900716 Rejet 09-10447 Bulletin 2009, II, n° 113 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour de cassation 2008-12-08 Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président) Mme Leroy-Gissinger LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 12 janvier 2009, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, il expose qu'il s'agit du septième rejet de sa demande, que toute décision administrative doit être motivée lorsqu'elle sanctionne un citoyen ; qu'il exerce les fonctions d'expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis vingt ans sans qu'aucun reproche lui ait été adressé ; qu'il dispose d'une expérience professionnelle de cinquante ans et qu'il estime subir une injustice ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; Et attendu que lorsque le bureau de la Cour de cassation, refuse l'inscription initiale d'un expert, il n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Attendu enfin, que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur recours d'une décision du bureau ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf. EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Inscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Refus - Motivation - Nécessité - Exclusion EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Inscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Refus - Motivation - Défaut - Portée Aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, modifiée, relative aux experts judiciaires, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Inscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Nature - Portée EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Inscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Refus - Motivation - Dispositions relatives à la motivation des actes administratifs - Application - Exclusion Le bureau de la Cour de cassation, qui refuse une demande d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs Sur le n° 2 : Sur l'absence de motivation des décisions de refus d'inscription d'un expert judiciaire, à rapprocher :2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 03-21.181, Bull. 2005, II, n° 45 (rejet) ;2e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-10.459, Bull. 2006, II, n° 158 (rejet) ;2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 05-21.978, Bull. 2006, II, n° 239 (rejet) Sur le numéro 1 : loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires Sur le numéro 2 : loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.