JURITEXT000020595273 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/59/52/JURITEXT000020595273.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 mai 2009, 08-17.831, Publié au bulletin 2009-05-05 Cour de cassation 40900407 Rejet 08-17831 Bulletin 2009, IV, n° 65 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris 2008-06-18 Mme Favre Mme Batut SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky M. Petit LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2008), rendu en matière de référé, que les 1 200 actions composant le capital de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Biolab 75 sont réparties en deux catégories ; que les 240 actions de catégorie A sont détenues par les associés professionnels, soit initialement Mme B..., présidente, et M. X..., directeur général, tandis que les 960 actions de catégorie B sont détenues par les autres associés, soit initialement Mme Y... et MM. Z... et A... ; que les statuts stipulent encore que les actions détenues par les associés professionnels confèrent toujours, quel qu'en soit le nombre, 51 % des droits de vote au moins, de sorte qu'en toute hypothèse, l'ensemble des actions de catégorie B ne peut jamais conférer plus de 49 % de ces droits ; que les statuts prévoient enfin que l'assemblée des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins, sur première convocation, les trois quarts des actions ayant droit de vote ; qu'une assemblée générale à laquelle ont participé Mme Y... et MM. Z... et A... a décidé, à l'unanimité des associés présents, la révocation et l'exclusion de Mme B... et de M. X... ; que ces derniers, invoquant le grave différend opposant les associés sur la validité de cette assemblée, ont demandé en référé que soit ordonnée la suspension de ses effets ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 13 des statuts de la société Biolab 75 que l'ensemble des actions de catégorie A appartenant aux associés professionnels donne droit à 51 % des droits de vote minimum et que l'ensemble des actions de catégorie B ne pourra jamais donner droit à plus de 49 % des droits de vote ; que selon l'article 29-6 des statuts, les assemblées ne délibèrent valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation les trois quarts des actions ayant droit de vote et sur seconde convocation les deux tiers des actions ayant droit de vote ; qu'en validant la délibération de l'assemblée générale extraordinaire tenue entre les seuls associés non professionnels qui ne détenaient que 49 % des actions ayant droit de vote, la cour d'appel a violé les articles 13 et 29 des statuts et, partant, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que Mme Y... et MM. Z... et A... disposaient ensemble de 960 actions sur 1 200, ce qui constituait les trois quarts des actions ayant droit de vote exigés par les statuts, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de quorum était satisfaite, peu important à cet égard les limitations par ailleurs apportées, pour le calcul de la majorité, au nombre des droits de vote attachés à ces actions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme Y... et à MM. Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 407 (COMM.) ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour Mme B... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... de sa demande tendant à obtenir la suspension des effets de l'assemblée générale du 21 février 2008 et des assemblées postérieures et l'inscription de l'ordonnance à intervenir au greffe du Tribunal de commerce de PARIS et la remise des clefs des laboratoires et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.