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JURITEXT000020620816 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/62/08/JURITEXT000020620816.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mai 2009, 08-12.836, Publié au bulletin 2009-05-14 Cour de cassation 10900547 Rejet 08-12836 Bulletin 2009, I, n° 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Paris 18ème 2007-10-17 M. Bargue M. Sarcelet SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier M. Charruault LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Mediatis, qui avait consenti un crédit renouvelable à M. X..., a agi contre celui-ci en recouvrement du solde de ce crédit ; que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18e arrondissement, 17 octobre 2007) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que "le délai biennal étant d'ordre public, le juge du fond aurait dû rechercher s'il avait été respecté ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation" ; Mais attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties ; que le tribunal, devant lequel M. X... ne s'était pas prévalu d'une telle forclusion, ni n'avait invoqué aucun fait propre à la caractériser, n'avait pas à procéder à une recherche que les faits dont il était saisi n'appelaient pas ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société MEDIATIS diverses sommes à titre d'un crédit à la consommation, sans examiner la recevabilité de l'action du créancier dans le délai d'ordre public de deux ans fixé par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ; ALORS QUE le délai biennal étant d'ordre public, le juge du fond aurait dû d'office rechercher s'il avait été respecté ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Forclusion - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Portée PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Conditions - Détermination - Portée PREUVE - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Partie qui l'invoque Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties Dans le même sens que :1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-19.282, Bull. 2008, I, n° 261 (rejet), et l'arrêt cité article L. 311-37 du code de la consommation

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