JURITEXT000020620868 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/62/08/JURITEXT000020620868.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 07-21.094, Publié au bulletin 2009-05-14 Cour de cassation 20900806 Cassation 07-21094 Bulletin 2009, II, n° 127 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes 2007-09-06 M. Gillet M. Marotte SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Alt LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 2247 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant reproché à M. Y... de lui avoir vendu un navire impropre à sa destination, l'a assigné en référé pour obtenir une provision ; que Mme X... a assigné le 30 avril 2004 le vendeur devant le juge du fond pour obtenir la réparation de son préjudice ; que cette demande, accueillie en première instance, a été rejetée en appel par un précédent arrêt ; que le juge du fond a condamné le vendeur à la réparation du préjudice ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt énonce qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, réformant l'ordonnance de référé, n'a pas pris de décision sur le fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le constructeur d'un navire, Monsieur Y..., et de l'avoir déclaré tenu de la garantie des vices cachés et condamné à verser à l'acquéreur, Madame D...-X..., des dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE, « l'ensemble de ces défauts constituent des vices de construction cachés ; que la loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et bâtiments de mer, dispose, en ses articles 7 et 8, que le constructeur est garant des vices cachés du navire, et l'action en garantie se prescrit pas un an, délai qui commence à courir à compter de la découverte du vice ; que l'action en garantie de Madame D...-X... a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur A... le 18 avril 2003, le rapport judiciaire de Monsieur B... n'ayant pas de caractère contradictoire ; que Madame D...-X... a assigné en référé Monsieur Philippe le 27 mai 2003, assignation qui a suspendu le délai de prescription ; que sur appel de Monsieur Claude Y... de l'ordonnance du 7 juillet 2003, la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 26 mars 2004 a réformé l'ordonnance de référé du 24 juin 2003 en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, qu'en conséquence en l'absence de décision sur le fond, la demande en indemnisation n'est pas rejetée, l'interruption n'est pas non avenue ; qu'en conséquence l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Lorient n'est pas forclose ; qu'il convient de dire que Monsieur Claude Y... est tenu de garantir Madame X... des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil », ALORS QUE, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ; que l'ordonnance par laquelle le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse constitue une décision sur le fond même du référé rejetant la demande au sens de l'article 2247 du Code civil ; qu'en déclarant que l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Lorient intervenue plus d'un an après la découverte des vices n'était pas forclose alors que la demande en référé de Madame D...-X... avait été rejetée, de sorte que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé était non avenue, la Cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le constructeur d'un navire, Monsieur Y..., à verser à l'acquéreur, Madame D...-X..., la somme globale de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.