JURITEXT000020689271 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/68/92/JURITEXT000020689271.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2009, 08/05695 2009-01-27 Cour d'appel de Lyon 08/05695 PREMIERE CHAMBRE CIVILE B Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse 2002-10-17 LYON RG : 08 / 05695 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 17 octobre 2002 RG N° 2000 / 2768 X... C / Y... COMPAGNIE AGF LA LILLOISE CPAM DU RHONE Scp BELAT DESPRAT COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 27 JANVIER 2009 APPELANT : Monsieur Nordine X... représenté par son tuteur l'Association Tutélaire Rhône Alpes (ASS. T. R. A.) ...... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assisté de Me LAVOCAT avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Alain Y...... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de la SELARL MANTE SAROLI avocats au barreau de LYON COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART venant aux droits de la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE 87, rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL MANTE SAROLI avocats au barreau de LYON SCP BELAT DESPRAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TRANAFIS Sa 22 rue du Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA avoués à la Cour assistée de la SELARL MANTE SAROLI avocats au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHONE 276, cours Emile Zola 69619 VILLEURBANNE CEDEX défaillante faute d'avoir constitué avoué L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Décembre 2008, date à laquelle l'affaire a été clôturée L'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2009 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement. A l'audience, Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE Monsieur Nordine X... a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de la société Tranafis, conduit par Monsieur Y... et assuré auprès de la société AGF-LILLOISE ; il a assigné ces derniers en réparation de son préjudice. Par jugement du 17 octobre 2002, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE l'a débouté de sa demande. La Cour d'Appel de LYON a, par arrêt du 21 mai 2004, dit que la faute commise par Monsieur X... limitait de moitié l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale, puis, par arrêt du 7 décembre 2006, a condamné in solidum Monsieur Y..., la société Tranafis et la compagnie AGF-LA LILLOISE à payer à Monsieur X... la somme de 181 874,06 euros, et dit que cette somme produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, avec capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1154 du Code Civil. Par arrêt du 10 avril 2008, la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a dit que la somme de 181 874,06 euros produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée. Après saisine de la Cour de renvoi, Monsieur X..., représenté par son tuteur, l'association Tutélaire Rhône Alpes, demande que la somme de 631 312,71 euros produise intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil. Il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur Y..., de la société Belat-Desprat en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tranafis et de la compagnie AGF LA LILLOISE à verser les pénalités à son tuteur. Il soutient que la sanction prévue par l'article L. 111-12 du Code des assurances a pour assiette la totalité des sommes allouées ou offertes à la victime, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions versées. La compagnie AGF IART, Monsieur Y... et la Scp Belat-Desprat, liquidateur de la Sa Tranafis, intimés, considèrent que l'assureur est tenu de régler les intérêts au double du taux légal courus sur le montant de l'offre faite le 5 mai 2006, soit sur la somme de 30 000 euros, à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.