JURITEXT000020703361 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/70/33/JURITEXT000020703361.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal des conflits, civile, 2 mars 2009, 09-03.674, Publié au bulletin 2009-03-02 Tribunal des conflits T0903674 09-03674 Bulletin 2009, Tribunal des conflits, n° 3 Conflit sur renvoi par jugement du tribunal administratif de Rennes 2007-10-04 M. Martin M. Guyomar (commissaire du gouvernement) M. Bailly N° 3674 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Rennes Mme X... c / Ministère de la défense LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu l'expédition du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision prise le 8 février 2001 par le chef du bureau d'aide sociale de la région militaire Nord-Ouest de l'armée de terre et à la réintégration dans l'emploi qu'elle occupait, avec reconstitution de sa carrière, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 8 avril 2003, par lequel la cour d'appel de Rennes s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de Mme X... ; Vu l'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes ; Vu le mémoire du ministre de la défense tendant à l'annulation des arrêts de la cour d'appel de Rennes et de la Cour de cassation et au renvoi de la procédure devant la juridiction judiciaire, compétente pour en connaître ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article L. 124-7, alinéas 1 et 2, du code du travail, recodifié aux articles L. 1251-39 et L. 1251-40 de ce code ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ; Considérant que, de 1991 à 2001, Mme X... a travaillé de manière ininterrompue au service du bureau de l'action sociale de la circonscription militaire Nord-Ouest de l'armée de terre, en qualité de conseillère en économie sociale et familiale et en exécution de contrats de travail temporaires successifs conclus avec les associations ATCS puis Tremplin, entreprises agréées de travail temporaire liées à l'administration militaire par des contrats de mise à disposition conclus chaque année, jusqu'au 31 décembre 2000 ; que ses fonctions ont pris fin le 7 février 2001, à la demande de l'administration dont elle relevait ; que soutenant qu'elle était alors employée par le bureau d'action sociale, en raison de l'irrégularité de son statut de travailleur temporaire, Mme X... a saisi le juge judiciaire de demandes indemnitaires dirigées notamment contre l'Etat, puis après que celui-ci se soit déclaré incompétent, le juge administratif pour faire annuler la décision de rupture de son contrat ; Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'une telle situation peut résulter, s'agissant d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail temporaire, de la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d'employeur, à l'entreprise de travail temporaire ; Considérant que la demande de Mme X... ayant précisément pour objet de faire reconnaître sa qualité de salariée du ministère de la défense, en raison du fait que l'emploi qu'elle occupait correspondait à l'activité normale et permanente de l'administration utilisatrice et que le travail s'est poursuivi pour le compte du bureau d'action sociale au delà du terme du dernier contrat, sans convention de mise à disposition, le litige relève de la compétence du juge administratif ; D E C I D E : Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'Etat français. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 octobre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public - Service public - Agent et employé - Contractuel de droit public - Personnel non statutaire - Applications diverses Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Relève en conséquence de la compétence des juridictions de l'ordre administratif la demande d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail temporaire tendant à faire reconnaître sa qualité d'agent contractuel de droit public en raison du fait que l'emploi correspondait à l'activité normale et permanente de l'administration utilisatrice et que le travail s'est poursuivi au delà du terme du dernier contrat sans convention de mise à disposition A rapprocher :Soc., 20 juin 2006, pourvoi n° 03-43.772, Bull. 2006, V, n° 220 (rejet), et les arrêts cités ;Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n° 3629, Bull. 2007, T. conflits, n° 23, et la décision citée loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; décret du 26 octobre 1849 modifié ; loi du 24 mai 1872 ; article L. 124-7, alinéas 1 et 2, du code du travail, recodifié aux articles L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.