de la Convention Marpol, lequel prévoit que la compétence de l'Etat côtier prime sur celle de l'Etat du pavillon dès lors que le premier a engagé des poursuites sans transmettre le dossier de la procédure au second, que le procureur de la République de Brest ayant fait le choix de faire délivrer à Knut X... une citation à comparaître à l'audience du 18 octobre 2005 devant le tribunal correctionnel de Brest, la cour d'appel de Rennes a à tort considéré que les juridictions françaises étaient dessaisies des poursuites entreprises contre Knut X... et contre la société Euro Trans ; "alors, d'autre part, que si l'article 228 de la Convention de Montego Bay prévoit la suspension des poursuites par l'Etat côtier si l'Etat du pavillon a lui-même engagé les poursuites dans les six mois suivant la première action, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques pour considérer que des poursuites avaient été engagées dans le délai imparti par la convention par les autorités norvégiennes, que ce n'est que le 21 mars 2006 que le consul de Norvège a avisé le procureur de la République de Brest de l'engagement des poursuites (arrêt page 7) ; qu'ainsi, la cour d'appel de Rennes devait examiner les poursuites entreprises contre Knut X... et la société Euro Trans au lieu de déclarer l'action publique éteinte ; "alors, enfin, que les poursuites ne pouvaient être regardées comme suspendues qu'à l'égard des seules personnes poursuivies par l'Etat du pavillon, en l'espèce, la Norvège et non d'autres personnes poursuivies par l'Etat côtier, en l'espèce la France, les poursuites entreprises contre la société d'armement Sea Trans ne faisaient pas obstacle aux poursuites engagées contre monsieur Knut X..., capitaine du navire Trans Artic et contre la société Euro Trans, propriétaire dudit navire ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a dit les poursuites éteintes à l'égard de Knut X... et de la société Euro Trans" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 mars 2005, à la suite d'un rejet intervenu en zone économique exclusive française, un procès-verbal de constatation de pollution par hydrocarbures a été dressé, depuis un aéronef de la marine nationale, par un militaire habilité, à l'encontre du navire citerne Trans Arctic battant pavillon norvégien ; Attendu que des poursuites ont été successivement engagées par la France, par voie de convocation en justice, contre le capitaine du navire et contre la société qui en était propriétaire, attraite en application de l'article L. 218-24 du code de l'environnement puis, dans le délai de six mois prévu par l‘article 228 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), par la Norvège qui les a exclusivement dirigées contre la société chargée de son exploitation ; qu'ensuite, la Norvège, en application de cette même disposition conventionnelle, a sollicité et obtenu de la France, qui ne lui a opposé aucune des clauses de sauvegarde prévues par cet article, la suspension des poursuites engagées devant les tribunaux français ; qu'enfin, cet Etat a justifié, par la voie diplomatique, de la décision au fond valant jugement définitif s'appliquant à cette société et a demandé l'extinction des poursuites engagées en France ; que le tribunal correctionnel, qui a refusé de la constater, en se prévalant de l'
de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires en date du 2 mai 1973 (Convention Marpol), a déclaré le capitaine coupable des faits qui lui étaient reprochés, mis une partie de l'amende qui lui a été infligée à la charge de la société propriétaire du navire et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, la cour d'appel, qui constate la production aux débats par le ministère public de la décision transmise par l'Etat du pavillon, énonce que, lorsque les tribunaux de cet Etat ont rendu leur jugement, il est mis fin aux poursuites jusqu'alors suspendues, exercées devant ceux de l'Etat côtier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, non reproduits au moyen par lesquels elle a constaté que les conditions d'application d'une clause de sauvegarde tirée de la gravité du dommage ou du comportement antérieur de l'État du pavillon n‘étaient pas réunies et des motifs de même nature portant une appréciation sur la sanction infligée par le juge de l'Etat du pavillon afin de vérifier la conformité de la législation de cet Etat à la Convention, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a fait l'exacte application des dispositions combinées de l'
de la Convention Marpol, qui justifiait l'engagement initial des poursuites devant les juridictions françaises, et de l'article 228 § 1 de la CNUDM qui prévoit, quel que soit le jugement rendu au fond contre les personnes, ensuite poursuivies par l'Etat du pavillon, une cause spéciale d'extinction de l'action publique bénéficiant à l'ensemble des personnes visées par les poursuites préalablement engagées pour les mêmes faits de pollution, par l'Etat côtier, devant ses propres tribunaux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 142-2 du code de l'environnement, 2, 3, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a constaté l'extinction des poursuites engagées devant le tribunal correctionnel de Brest contre Knut X..., prévenu, et la société Euro Trans, civilement responsable, en application des dispositions de l'article 228-1 de la Convention de Montego Bay et a déclaré les constitutions de partie civile des demanderesses irrecevables ; "aux motifs que les tribunaux de répression ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage résultant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'en conséquence, l'action publique devant la juridiction de l'Etat côtier se trouvant éteinte en raison de la décision valant jugement définitif rendue par l'Etat du pavillon, l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive ; que les constitutions de partie civile sont irrecevables ; "alors, d'une part, que les poursuites engagées contre Knut X... et de la société Euro Trans n'étant pas éteintes, la cour d'appel ne pouvait déclarer les constitutions de partie civile des demanderesses irrecevables ; "alors, d'autre part, que le juge pénal qui constate l'extinction de l'action publique après avoir été régulièrement saisi, demeure saisi des intérêts civils ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 142-2 du code de l'environnement" ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'
64 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'ils ont préalablement statué au fond sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française - Compétence liée pour constater l'extinction des poursuites - Compétence des juridictions françaises CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer - Zone économique exclusive - Juridiction pour la protection et la préservation du milieu marin - Compétence liée des tribunaux français pour constater l'extinction des poursuites - Compétence des juridictions françaises Dès lors que l'Etat du pavillon justifie, en application de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la décision au fond valant jugement définitif s'appliquant aux poursuites par lui engagées pour des faits de pollution par hydrocarbures commis en zone économique exclusive française, les juges répressifs français, qui ont, préalablement, à la requête de leur propre gouvernement, qui n'a opposé à cet Etat aucune des clauses de sauvegarde prévues par l'article précité, ordonné la suspension des poursuites d'abord engagées en France pour les mêmes faits de pollution, ont compétence liée pour constater l'extinction de ces poursuites (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-87.362 et arrêt n° 2, pourvoi n° 07-87.931) article 228 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
de la Convention Marpol pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 ; article L. 218-24 du code de l'environnement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.