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C0902777

JURITEXT000020705946 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/70/59/JURITEXT000020705946.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-88.029, Publié au bulletin 2009-05-13 Cour de cassation C0902777 Cassation 08-88029 Bulletin criminel 2009, n° 92 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Villeurbanne 2008-10-06 M. Pelletier M. Fréchède M. Arnould LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE, contre le jugement de cette juridiction, en date du 6 octobre 2008, qui, pour excès de vitesse, a déclaré Laurent X... pécuniairement redevable d'une amende de 120 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, en cas de requête en exonération formée contre une amende forfaitaire concernant l'une des contraventions mentionnées à l'article L.121-3 du code de la route et lorsque l'avis d'amende forfaitaire a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou à une personne visée aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, l'amende prononcée contre la personne redevable pécuniairement ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté d'une somme de 10% ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule en location a été contrôlé en excès de vitesse, le 26 octobre 2007 à Quinssaines (Allier) ; que l'avis de contravention a donné lieu à requête en exonération ; que Laurent X..., représentant légal de la société locataire du véhicule, a été cité devant la juridiction de proximité en tant que pécuniairement redevable de l'amende forfaitaire encourue d'un montant de 135 euros ; que le jugement attaqué l'a déclaré pécuniairement responsable d'une amende 120 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 148,50 euros, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villeurbanne, en date du 6 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Villeurbanne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koerring-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTION DE PROXIMITE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Amende - Montant - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application PEINES - Amende - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Réclamation du contrevenant - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application AMENDE - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans sles cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-88.029 et arrêt n° 2, pourvoi n° 08-88.030) Dans le même sens que :Crim., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-86.885, Bull. crim. 2006, n° 146 (rejet) articles 529-2, 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale ; articles L. 212-2 et L. 121-2 du code de la route

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