JURITEXT000020767895 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/76/78/JURITEXT000020767895.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-13.620, Publié au bulletin 2009-06-17 Cour de cassation 10900696 Rejet 08-13620 Bulletin 2009, I, n° 136 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes 2008-01-22 M. Bargue M. Sarcelet SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt Mme Bignon LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean-Claude X... est décédé le 14 janvier 2005 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Y... ; qu'il avait souscrit, en 1994, trois contrats d'assurance-vie Tercap désignant sa soeur, Mme X..., épouse Z..., en qualité de bénéficiaire et, en 1996 et 1998, deux contrats d'assurance-vie Lion vie multicapital en faveur de sa nièce, Mme A..., épouse B..., puis, racheté, en 2004, celui souscrit en 1996 ; que Mme Y... a demandé la réintégration des capitaux assurés dans l'actif communautaire sur le fondement de l'article 1421 du code civil et, subsidiairement, la réintégration des primes versées dans l'actif successoral et leur réduction, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande en réduction des primes versées par Jean-Claude X... ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que Jean-Claude X..., qui n'avait pas d'enfant, avait perçu un revenu global de 3 098 833 euros de 1994 à 2004 et que ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient une base imposable comprise entre 1 et près de 2 millions d'euros au cours de la même période, la cour d'appel a retenu que, pour l'ensemble des contrats, il avait payé environ 1 900 000 euros à titre de primes, déduction faite des rachats intervenus pour un montant de 862 898 euros, soit approximativement la moitié de ses revenus et, qu'au titre du contrat Lion-vie encore en vigueur, souscrit en 1998 au profit de Mme B..., Jean-Claude X... avait versé des primes de 118 910, 23 euros, cette année là et de 323 640 euros en 2004, dont une somme de 238 000 euros, correspondant au produit d'une vente immobilière revenant à Mme B..., devait être déduite ; que les juges du fond ont relevé qu'âgé de 78 ans en 2004, Jean-Claude X... dirigeait toujours ses entreprises et retenu que, compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en rachetant en 2004, sans frais ni pénalité, l'un des deux contrats Lion-vie, le contrat souscrit présentait pour le souscripteur une utilité certaine, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d'assurer ses obligations à l'égard de son épouse ; qu'en l'état de ces énonciations et sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme X... mal fondée en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1421 du Code civil, AUX MOTIFS QUE l'article 1421 du code civil sanctionne la gestion frauduleuse des biens communs par l'un des conjoints ; qu'en application de l'article L 132-12 du code des assurances la créance de la société d'assurance, née en raison du décès de Monsieur X..., a été acquise au seul profit du bénéficiaire désigné de sorte que les dispositions de l'article 1421 du code civil ne sauraient s'appliquer à l'attribution du capital décès ; que dans le cas présent, en cause d'appel, Madame Y... demande à la Cour, par application de l'article 1421 du code civil, d'ordonner la réintégration du capital assuré dans l'actif commun ; que ce capital n'ayant jamais fait partie des biens communs il ne peut avoir fait l'objet d'une gestion frauduleuse de la part de Monsieur X... ; qu'en conséquence Madame Y... sera déboutée de ce chef de demande, ALORS QUE si chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, les actes accomplis en fraude par un conjoint sont inopposables à l'autre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était précisément invitée, si M. X... n'avait pas payé des primes substantielles en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits seul, et ce pour appauvrir la communauté, dans l'intention de nuire à son épouse ou pour favoriser un tiers, ce dont il résultait que les paiements ainsi effectués étaient inopposables à Mme X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1421 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de réduction des primes versées par M. X..., AUX MOTIFS QU QU'aux termes des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables lors du décès de l'assuré ne font pas partie de sa succession à moins que les sommes versées à titre de primes n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au moment de leur versement au regard de l'âge, des revenus, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de l'opération ; que de l'année 1994 à l'année 2004 Monsieur X..., qui gérait un groupe de sociétés employant près de 1200 personnes, a perçu un revenu global de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.