JURITEXT000020774319 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/77/43/JURITEXT000020774319.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2009, 08/00182 2009-04-30 Cour d'appel de Bordeaux 08/00182 CHAMBRE_SOCIALE BORDEAUX COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE-SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 AVRIL 2009 (Rédacteur : M. Patrick BOINOT, Conseiller) CHAMBRE SOCIALE-SECTION B SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 08 / 00182 Société SOGARA FRANCE venant aux droits de la Société Niortaise d'Exploitation Commerciale, agissant par son représentant légal, c / La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, prise en la personne de son représentant légal, Madame Solange X... Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2007 (RG : 2005 / 5337) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente, suivant déclaration d'appel en date du 09 Janvier 2008, APPELANT : Société SOGARA FRANCE venant aux droits de la Société Niortaise d'Exploitation Commerciale, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant 1 rue Jean Mermoz-ZAE SAINT-GUENAULT-91002 EVRY CEDEX représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, avocats au barreau de BORDEAUX, loco Maître Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 30 Boulevard de Bury-16910 ANGOULÊME CEDEX 09 représentée par la SCP ROUXEL & HARMAND, avocats au barreau de BORDEAUX, Madame Solange X..., demeurant...- ...-16430 VINDELLE non comparante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2009, en audience publique, devant M. Patrick BOINOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Benoît FRIZON de LAMOTTE, Président, M. Patrick BOINOT, Conseiller, M. Claude BERTHOMME, Conseiller. Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, Greffier, ARRET :- réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; *** FAITS ET PROCEDURE Mme Solange X..., salariée, au magasin Carrefour de Soyaux (Charente), de la société Sogara France, a établi, le 19 mai 2003, une déclaration de maladie professionnelle, relative à une rechute d'un syndrome du canal carpien droit, répertorié au tableau no 57 C des maladies professionnelles. Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette affection. La commission de recours amiable de la caisse ayant, par décision du 28 novembre 2005, confirmé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une contestation de cette décision. Par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, rejetant le recours formé par la société, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Charente. La société a régulièrement interjeté appel de cette décision. Mme X..., régulièrement convoquée à l'audience du 19 février 2009 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 octobre 2008, ne comparaît pas à cette audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la société sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel et lui déclare inopposable la décision de pris en charge de l'affection de Mme X.... Contestant avoir reçu la lettre du 9 septembre 2003, censée l'avertir de la fin de l'instruction de la procédure, et relevant que la caisse reconnaissait que l'exemplaire de la lettre qu'elle produisait aux débats avait été imprimée en 2007, elle soutient que ce document n'est pas recevable comme preuve, par application des articles 1315, 1316-1 et 1348 du code civil et 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la preuve du respect des formalités d'ordre public prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne se fait pas par tout moyen puisque la décision de clôturer l'instruction est un acte juridique, et que la caisse ne produit aucun écrit susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit, conforme aux exigences de l'article 1347 du code civil. Subsidiairement, elle estime que le délai de consultation du dossier était insuffisant. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la caisse sollicite de la cour qu'elle rejette la demande de la société, confirme le jugement et condamne cette société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur par l'envoi de la lettre du 9 septembre 2003, même si celui-ci conteste l'avoir reçue, puisqu'elle produit l'avis de réception signé le 10 septembre 2003, que la société ne peut contester cet envoi qu'en produisant l'original de la lettre qu'elle affirme avoir reçue pour en démontrer le contenu, que l'avis de réception constitue un commencement de preuve par écrit et que l'assurée, Mme X..., reconnaît avoir été avisée qu'elle pouvait consulter son dossier. MOTIFS Le litige porte sur la preuve, par la caisse, de l'envoi de la lettre informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction relative au caractère professionnel de la maladie de Mme X... et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai fixé, obligation résultant des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. La décision de la caisse de mettre fin à cette instruction constitue un acte juridique, puisqu'elle correspond à une manifestation de volonté de sa part dont l'objet est de produire une conséquence juridique. La preuve de l'écrit avisant l'employeur de cette décision ne peut être faite par tout moyen mais doit l'être conformément aux dispositions des articles 1315 et suivants du code civil. La caisse, qui veut prouver qu'elle a rempli son obligation d'information par la production d'une copie informatique, doit alors se conformer à ces dispositions du code civil, notamment les articles 1347 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.