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JURITEXT000020774422 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/77/44/JURITEXT000020774422.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 12 mai 2009, 08/01767 2009-05-12 Cour d'appel de Limoges 573 08/01767 CHAMBRE CIVILE Cour d'appel de Limoges 2008-12-04 LIMOGES RG N° : 08/01767 AFFAIRE : S.C.I. KHEPHREN C/ CAISSE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE - HAUTE LOIRE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande relative à la procédure de saisie immobilière Grosse délivrée à Me GARNERIE et à la SCP DEBERNARD-DAURIAC COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 MAI 2009 A l'audience publique de la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES, le DOUZE MAI DEUX MILLE NEUF a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. KHEPHRENDont le siège est 37, rue Barthélemy Thimonnier - 87280 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoué à la Courassistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2008 par le conseiller de la mise en état de la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE - HAUTE LOIREDont le siège est 94, rue Bergson - 42000 SAINT ETIENNE représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Courassistée de Me Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUESTDont le siège est 29 Boulevard de Vanteaux - 87000 LIMOGES représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué à la Cour INTIMEES Par application de l'article 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Martial DAURIAC et Maître Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries et la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, a déposé son dossier ; Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 Mai 2009 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par jugement du 22 avril 2008, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Limoges a déclaré la Caisse de Crédit agricole Loire-Haute Loire subrogée à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest dans les droits de la poursuite de la saisie immobilière diligentée à l'encontre de la SCI Khephren en vertu du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 octobre 2000, après avoir rejeté les moyens de cette SCI au motif que le saisi n'est pas recevable à contester la demande de subrogation. La SCI Khephren a relevé appel de ce jugement. La Caisse de Crédit agricole Loire-Haute Loire a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l'appel de la SCI Khephren irrecevable. Le conseiller de la mise en état a accueilli cette demande par ordonnance du 4 décembre

  1. La SCI Khephren a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI Khephren soutient que la Caisse de Crédit agricole Loire-Haute Loire ne justifie pas de sa créance et qu'elle est recevable à lui opposer ce moyen à l'occasion de l'instance engagée par cet établissement pour être subrogé dans les droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest. La Caisse de Crédit agricole Loire-Haute Loire conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest s'en remet à droit quant au recours formé par la SCI Khephren. Vu les conclusions de la SCI Khephren du 2 mars 2009 ; Vu les conclusions de la Caisse de Crédit agricole Loire-Haute Loire du 11 février 2009 ; Vu les conclusions de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest du 5 février
  2. MOTIFS Attendu que l'instance engagée par la Caisse de Crédit agricole Loire-Haute Loire aux fins d'être subrogée dans les droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest ne concerne que ces deux créanciers, à l'exclusion du saisi qui n'est pas recevable à contester la demande de subrogation en se prévalant du moyen de fond tiré de l'absence de justification de la créance ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la SCI Khephren à l'encontre du jugement de subrogation du 22 avril
  3. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 décembre 2008 ; CONDAMNE la SCI Khephren à payer à la Caisse de Crédit agricole Loire-Haute Loire la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Khephren aux dépens et accorde à la SCP Debernard-Dauriac et à Me Garnerie, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DOUZE MAI DEUX MILLE NEUF PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT. SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Saisi - Voies de recours L'instance engagée par une caisse de crédit aux fins d'être subrogée dans les droits d'une caisse de crédit concurrente ne concerne que ces deux créanciers, à l'exclusion de la société saisie, laquelle n'est pas recevable à contester la demande de subrogation en se prévalant du moyen de fond tiré de l'absence de justification de la créance. L'appel formé par cette société à l'encontre du jugement de subrogation est dès lors irrecevable.

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