JURITEXT000020801203 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/80/12/JURITEXT000020801203.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.677, Publié au bulletin 2009-06-23 Cour de cassation 50901439 Rejet 07-42677 Bulletin 2009, V, n° CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes 2007-03-29 Mme Collomp M. Carré-Pierrat SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky Mme Grivel LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux dernières branches du moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que M. X... et huit autres salariés de la société Unicopa, à laquelle a succédé la société Nutrea en application de l'article L. 122-12 du code du travail, ont fait grève le 16 mai 2005, qui était le lundi de Pentecôte fixé comme journée de solidarité ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire à la suite de la retenue effectuée sur leurs salaires de mai et non de juin selon l'usage dans l'entreprise et sur leurs primes d'ancienneté et de chauffeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de dommages-intérêts ainsi que de rappels de primes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et des rappels de primes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de grève, le salaire, contrepartie de la prestation de travail, est suspendu prorata temporis, s'il n'en est disposé autrement par un accord collectif ; qu'en l'espèce, dès lors que ni la convention collective ni aucun accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, l'employeur était en droit de réduire cette prime prorata temporis pour fait de grève; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que «les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur prime d'ancienneté», sans rechercher si, à la différence de la grève, le maintien du salaire et des primes n'était pas expressément prévu en cas de maladie par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 521-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les salariés en grève ayant cessé d'exécuter la prestation de travail, l'employeur n'a pas à régler les salaires et les primes afférentes à cette période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur avait fait valoir que ni la convention collective ni l'accord d'entreprise ne prévoyait le paiement de la prime de chauffeur en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, il avait supprimé celle-ci au prorata de la durée de suspension ducontrat de travail consécutif à la grève, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Nutrea à rétablir ladite prime de chauffeur et à payer des dommages et intérêts pour discrimination à MM. Y..., Z..., A..., sans constater que cette prime était maintenue en cas d'absence et sans rechercher si au contraire, elle n'était pas supprimée en cas d'absence quelle que soit la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 1134 et L. 521-1 du code du travail ; Mais attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les absences pour maladie n'entraînaient pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté, elle a pu justement en déduire, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêtait un caractère discriminatoire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nutrea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nutrea à payer la somme globale de 2 500 euros à l'ensemble des salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Nutrea. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NUTREA à payer à chacun des salariés défendeurs une somme à titre de rétablissement de la prime d'ancienneté et de chauffeur avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes la somme de 100 à titre de dommages et intérêts pour discrimination et celle de 50 pour frais irrépétibles AUX MOTIFS QUE les salariés soutiennent avoir été victimes de discrimination à la suite de la grève à laquelle ils ont participé le lundi 16 mai 2005 au motif d'une part que la retenue sur salaire a été effectuée dès le mois de mai et d'autre part que l'employeur a opéré une retenue non seulement sur leur salaire de base mais sur la prime d'ancienneté alors que les incidences éventuelles sur la rémunération n'interviennent en règle générale que le mois suivant et que les primes continuent à être versées aux salariés absents ; en premier lieu que force est de constater : - que les consignes du service du personnel adressées aux chefs de service et intitulées «saisie des données de gestion des temps» font apparaître très clairement que pour le mois de mai 2005 le recueil des données s'effectue du 18 avril au 15 mai 2005 et pour le mois de juin 2005 du 16 mai au 19 juin 2005, - que le bulletin de paye des salariés du mois de mai 2005 mentionne expressément qu'ils sont établis «selon les éléments recueillis» du 18 avril au 15 mai 2005 alors que la grève a eu lieu le 16 mai, - que les primes de nuit et d'astreinte relatives à la seconde quinzaine du mois de même que les congés payés pris au cours de cette seconde quinzaine n'apparaissent que sur les bulletins de paye du mois suivant, que les absences pour maladie dont fait état la société ne sont en réalité prises en compte que le mois suivant si le 1 er jour d'absence se situe dans la seconde quinzaine du mois et n'apparaissent sur le bulletin de salaire du mois en cours que lorsque les absences se prolongent et sont continues ; qu'il est ainsi établi que, comme leurs collègues grévistes, les intéressés ont subi un traitement différent de celui qui est appliqué dans l'entreprise aux autres salariés et lié à l'exercice du droit de grève ; en second lieu qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que les salariés absents notamment pour maladie continuent à percevoir leur prime d'ancienneté ; que si l'employeur est en droit de tenir compte des absences même motivées par la grève, à l'occasion de l'attribution d'une prime d'ancienneté ou de chauffeur c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non entraînent les mêmes conséquences ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la retenue opérée à tort de ce chef constitue une sanction pécuniaire prohibée ; que les salariés concernés sont dès lors fondés à obtenir le remboursement de la somme qu'ils réclament à ce titre ; que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a retenu l'existence d'une discrimination et a alloué aux salariés des dommages intérêts dont le montant a fait l'objet d'une exacte appréciation eu égard au préjudice tant financier que moral subi par 1(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.