JURITEXT000020820588 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/82/05/JURITEXT000020820588.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2009, 08/02267 2009-03-12 Cour d'appel de Lyon 08/02267 PREMIERE CHAMBRE CIVILE A Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône 2008-02-21 LYON COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 12 MARS 2009 RG : 08/02267 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 21 février 2008 RG N° 2006/ 1085 SARL PIETRAPOLIS C/ X... B... SCI ROCHAT Y... APPELANTE : SARL PIETRAPOLIS Le Madura 264, rue Garibaldi 69003 LYON 03 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me PIQUET-GAUTHIER avocat au barreau de Lyon INTIMES : Monsieur Onésime X...... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté par Me BRAILLARD avocat au barreau de Lyon Madame Renée B... épouse X...... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par Me BRAILLARD avocat au barreau de Lyon SCI ROCHAT 22 bis, rue de la Paix 44620 LA MONTAGNE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée par Me REVEAU avocat au barreau de Nantes Monsieur Thierry Y..., notaire associé de la SCP Dominique Z...- Thierry Y...,... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté par Me RINCK avocat au barreau de Lyon L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général L'instruction a été clôturée le 30 Janvier 2009 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Février 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2009 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN, présidente de chambre Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 23 mai 2005, Monsieur Laurent E... et Madame Véronique F..., cherchant à acquérir un bien à la campagne dans la région lyonnaise, ont donné mandat sans exclusivité à la SARL PIETRAPOLIS, agent immobilier. Le 2 juillet 2005, un compromis a été signé pour une maison sise sur la commune de SAINT MARCEL L'ECLAIRE au lieudit " ... ". Les acquéreurs ont constitué une SCI, la SCI ROCHAT pour acquérir la maison appartenant aux époux X... et l'acte authentique a été signé le 31 octobre 2005 en l'étude de Maître Y..., notaire à TARARE. Par acte d'huissier en date des 11 et 13 septembre 2006, la SCI ROCHAT a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE les époux X..., Maître Y... et l'agence PIETRAPOLIS en résolution de la vente avec remboursement du prix de 151 000 € versé outre intérêts à compter de l'assignation et condamnation solidaire des époux X..., de Maître Y... et de la SARL PIETRAPOLIS au paiement de la somme de 55 149 € à titre de dommages et intérêts. Ils ont indiqué qu'ils avaient appris seulement en décembre 2005 que le tracé de la future autoroute A89 passait sur le lieudit ... et plus exactement sur la maison qu'ils venaient d'acquérir. Par jugement en date du 21 février 2008, le Tribunal de Grande Instance a prononcé la résolution de la vente, condamné les époux X... a restituer le prix, condamné in solidum les époux X... et la SARL PIETRAPOLIS à payer à la SCI ROCHAT la somme de 34 670, 43 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, débouté la SCI ROCHAT de ses demandes à l'encontre de Maître Y... et les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration au greffe de la Cour en date du 7 avril 2008, la SARL PIETRAPOLIS a relevé appel. Elle conclut à la réformation du jugement, au déboutement de la SCI ROCHAT de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de cette dernière à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que le projet d'autoroute est connu dans la région, il a été évoqué avec les acheteurs lors des visites de la maison et lors de la signature du compromis, le notaire leur a expliqué que le tracé était à l'état de projet. Elle ajoute que plus d'un mois avant la réitération par acte authentique, le notaire a envoyé aux acheteurs le projet d'acte, une note de renseignement d'urbanisme et une note de voirie qui ont été visés lors de la vente. Elle estime que la SCI ROCHAT a acheté en connaissance d'un projet autoroutier avec un tracé provisoire résultant d'une DUP définissant une bande de 300 mètres de large nécessairement fluctuante, avec impossibilité de savoir si la maison se trouvait sur cette bande et donc susceptible d'expropriation. Elle indique que dans un courrier du 26 janvier 2006, les consorts F...- E... ont reconnu qu'au cours des discussions en vue de la vente, ils ont bien été informés du projet autoroutier. Enfin, elle précise qu'en septembre 2006 la Société des Autoroutes du Sud de la France lui a écrit que le tracé était " encore au stade de l'étude " ; que depuis le tracé définitif a été arrêté et que la maison ne se trouve pas sur la bande des 300 mètres. Monsieur Onésime X... et Madame Renée B... épouse X..., concluent à la réformation du jugement et au déboutement de la SCI ROCHAT de ses demandes. Ils demandent sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir qu'aucune manoeuvre dolosive ou silence coupable ne peut leur être reproché, que Monsieur E... est déjà associé de plusieurs SCI et que Madame F... est domiciliée à GRIGNY, soit à proximité du bien acquis et qu'ils ne pouvaient ignorer le projet autoroutier vieux d'une dizaine d'années. Ils ajoutent que le tracé définitif n'a été présenté au public que durant la première quinzaine de février 2007 et qu'au moment de la saisine du tribunal il n'avait pas été décidé. Ils précisent que tant le dirigeant de la SARL PIETRAPOLIS que le notaire ont informé les futurs acquéreurs du projet avec un tracé qui faisait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. La SCI ROCHAT conclut à la confirmation de la décision sauf en ce qu'elle a écarté la responsabilité du notaire, à la condamnation de ce dernier in solidum avec les époux X... et la SARL PIETRAPOLIS au paiement de la somme de 57 645, 76 € à titre de dommages et intérêts, de la SARL PIETRAPOLIS à lui rembourser la somme de 9 000 € qu'elle a perçue au titre des honoraires, de Me Y... à lui verser la somme de 13 000 € correspondant aux frais d'acte notarié et de la SARL PIETRAPOLIS, Me Y... et les époux X... in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que les époux X... ont sciemment omis de lui transmettre une information déterminante pour son consentement, que le propriétaire de la parcelle voisine a déjà été exproprié, que dès 2009 le site du ROCHAT sera concerné par les travaux du tunnel de Chamousset et du viaduc de Goutte Vignoble. Elle ajoute que la déclaration d'utilité publique a été publiée le 19 avril 2003 et qu'elle fixe définitivement une bande de 300 mètres à l'intérieur de laquelle devra passer l'autoroute, ce que confirme un courrier de la Société des Autoroutes du Sud de la France du 20 septembre 2006 qui mentionne " la bande des 300 mètres officialisée par la déclaration d'utilité publique du mois d'avril 2003 était connue et juridiquement opposable ". En ce qui concerne l'agence immobilière, elle conteste avoir reçu de sa part une information sur la question de l'implantation de l'autoroute. Elle ajoute l'interprétation faite par la SARL PIETRAPOLIS du courrier du 26 janvier 2006 qui, en réalité, fait référence à une conversation téléphonique du même jour. En ce qui concerne le notaire, elle estime que domicilié à TARARE, il ne pouvait ignorer la déclaration d'utilité publique de 2003, que le courrier qu'il lui a adressé le 6 janvier 2006 démontre qu'il en avait connaissance et qu'il aurait dû demander un certificat d'urbanisme. Elle évalue son préjudice à 57 645, 27 €, compte tenu des frais directement liés à la vente, de ceux liés à la constitution et à la dissolution de la SCI et à l'emprunt, ainsi que de ceux liés à l'immobilisation du bien, c'est-à-dire à l'impossibilité de le louer. Monsieur Thierry Y... conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de la SCI ROCHAT au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il expose que la SCI ROCHAT ne démontre pas sa faute directement génératrice d'un préjudice certain. Il indique qu'une note de renseignements d'urbanisme avec plan cadastral, une lettre de renseignements d'urbanisme et une note de voirie ont été délivrées par la Mairie de SAINT MARTIN L'ECLAIRE ne mentionnant nullement l'implantation de l'A 89 au lieudit de la vente. Il estime que la Mairie a commis une faute qui vient l'exonérer de toute responsabilité et qu'il n'avait aucune raison de soupçonner le caractère erroné des documents qu'elle lui a envoyés. Il estime qu'il n'existe pas de préjudice certain pour la SCI dès lors que la réalisation effective de l'autoroute n'est pas acquise. Il conteste les sommes réclamées par celle-ci. La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 30 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.