JURITEXT000020836838 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/83/68/JURITEXT000020836838.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-84.482, Publié au bulletin 2009-06
§ 5a relevé qu'André X...
a décidé seul de refuser la demande d'Ernee Viandes, en date du 24 octobre 2001, aux motifs que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire, alors que lesdits travaux étaient terminés depuis le 13 juillet précédent ; que Philippe Z..., membre du bureau de la STAL est également président-directeur général de Privileg, usager important de l'abattoir de Laval, qui a déclaré notamment à l'audience du tribunal que le tonnage " Lepont " lui revenait, ce qui est inexact, puisque la " convention de solidarité " qui pouvait être invoquée ne prévoyait pas le transfert des tonnages " Lepont " ; qu'il a participé aux réunions du bureau du conseil d'administration de la STAL qui a écarté la candidature d'Ernee Viandes ; que Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande à compter de juin 2001 et membre du bureau du conseil d'administration de la STAL a partagé l'attitude et les analyses des autres membres du bureau déclarant, comme Philippe Z..., que le bénéficiaire de la convention de solidarité reprend les engagements de l'entreprise disparue (" Lepont "), ce qui est inexact, ainsi que cela a été exposé plus haut ; que Dominique C..., qui a, d'ailleurs, été gratifié, au nom de Mayenne Viande, le 3 août 2004, par le Conseil de la concurrence d'une pénalité de 542 500 euros, s'est aligné dans le présent dossier sur l'attitude des autres membres du bureau de la STAL ; que Luc Y..., qui représentait la société " Les Fermiers de L'Erve " à la STAL, a admis que priorité devait être donnée aux usagers principaux de l'abattoir (dont il faisait partie …) ; que cette conviction, aussi erronée que personnelle, explique sa participation aux refus fallacieux opposés à Ernee Viandes ; que la reprise des engagements de tonnages, selon les contrats, intervient au bénéfice de l'entreprise qui se substitue à une autre, par fusion ou tout autre moyen, et non au profit de l'un ou de l'autre des principaux usagers ; qu'ainsi, Privileg ne peut revendiquer le tonnage " Lepont " à son profit (1 250 tonnes), cette dernière société, ou en tout cas, ses éléments ayant été repris par Ernee Viandes ; qu'aucun des membres du bureau de STAL ne pouvait ignorer cela ; que Jean-Pierre A..., comme les autres membres du bureau, ayant les mêmes connaissances qu'eux, siégeant dans les mêmes conditions, a contribué aux différents refus opposés à Ernee Viandes, cautionnant même le motif fallacieux suivant : " Pas de tonnage supplémentaire pendant la durée des travaux ", alors même que les travaux ont été allégués à l'appui du refus alors qu'ils étaient terminés et en plus qu'il ne s'agit pas d'une demande de tonnage supplémentaire, mais simplement d'une demande de reprise du tonnage " Lepont ", qui était en pratique effectuée par " Privileg " ; que cela ne changeait donc rien, mais exprimait simplement la volonté du bureau de STAL de rejeter " Ernee Viandes " ; que le tribunal a résumé les éléments permettant de caractériser la culpabilité des membres du bureau de STAL, en page 20 § 2, 3 et 4, motifs auxquels la Cour se réfère expressément ; qu'ainsi Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y... sont bien coupables des faits reprochés, quelle qu'ait pu être leur motivation, ce qui est, d'ailleurs, indifférent à la constitution de l'infraction ; que, simplement, une approche peut être réalisée par la lecture d'un paragraphe de la page 12 du rapport de synthèse de la police judiciaire (DA du dossier) : " En tout état de cause, en l'absence d'administrateurs minoritaires, de nombreuses décisions ont été prises sans opposition. Marcel B..., représentant des bouchers détaillants, n'a pas manqué de marquer à ce sujet sa désapprobation sur le déroulement de certaines réunions auxquelles il a pu participer. Il a indiqué que les opérateurs principaux " faisaient leur loi " au sein de l'abattoir. S'étant ainsi étonné du refus opposé à Ernee Viandes, il a déclaré avoir essuyé une réponse sèche de Philippe Z... : " Ce sont des mauvais, on ne peut pas laisser entrer ces personnages-là, à l'abattoir de Laval " ; " et aux motifs adoptés que Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y..., en interprétant de manière volontairement erronée les conventions, et en votant tous le rejet de la demande de la Sarl Ernee Viandes, pour des motifs inexacts, ont pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre du refus de laisser la Sarl Ernee Viandes reprendre le tonnage " Lepont ", alors qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la STAL et du bureau, il leur appartenait de veiller à ce que l'accès de l'abattoir soit ouvert à tous ; que ce refus est effectivement déterminant puisque c'est au conseil d'administration de la STAL qu'il revient d'accepter ou non un usager pour un tel tonnage de 1. 250 tonnes ; que tous les membres du bureau ont ainsi couvert ce qui se passait de façon irrégulière au sein de l'abattoir public et tout s'est en réalité passé comme si ces membres, usagers principaux de l'abattoir, s'étaient appropriés un équipement public à leur seul bénéfice, alors qu'un abattoir public doit être ouvert à tous sans discrimination ; que d'ailleurs, la capacité totale déclarée de l'abattoir n'a été répartie qu'entre ces usagers associés » ; " alors qu'aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, pour être constitué, le délit d'ententes suppose que les personnes physiques poursuivies aient pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reproché à Philippe Z... et Jean-Pierre A... d'avoir, par leur vote, au bureau du conseil d'administration de la STAL, écarté la candidature de la société Ernee Viandes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de prendre part au vote d'un bureau ayant une existence statutaire ne peut engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais du seul organe au nom duquel la décision incriminée a été collectivement prise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de participation à la fois personnel et déterminant qu'aurait accompli chacun des prévenus pour écarter la candidature de la société Ernee Viandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour André X..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit d'entente, et l'a condamné à une peine d'amende de 8 000 euros, et a statué sur l'action civile de la société Ernee Viandes ; " aux motifs propres qu'André X... a été directeur puis président-directeur général de la Société S. T. A. L. depuis le 26 octobre 2000 ; que contrairement à ce qu'il a déclaré au tribunal (p. 17 § 2), André X... n'a pas présenté de demande de la société Ernee Viandes au conseil d'administration, mais uniquement au bureau qui était composé de quatre autres personnes : Philippe Z..., Jean-Pierre A..., directeur commercial de Privileg, Luc Y..., représentant les " Fermiers de L'Erve ", et Dominique C..., Président directeur général de Mayenne Viande ; qu'ainsi, quand il écrit à Ernee Viandes que le conseil d'administration de la STAL dans sa décision du 13 avril 2000 a rejeté sa demande, c'est inexact ; que c'est uniquement le bureau qui a statué ; que cette attitude d'André X... a été réitérée dans d'autres courriers négatifs adressés à Ernee Viandes, où le refus d'accepter cet usager était présenté comme une décision du conseil d'administration, qui, plus est, statuant à l'unanimité, ce qui est inexact, la majorité étant la règle ; or, qu'André X..., connaissant manifestement les règles applicables, n'a pu agir que sciemment, que ce soit pour faire croire que les demandes d'Ernee Viandes étaient examinées par la STAL ou que ce soit pour décourager l'entreprise en cause ; qu'en outre, le tribunal,
§ 5, a relevé qu'André X...
a décidé seul de refuser la demande d'Ernee Viandes en date du 24 octobre 2001, aux motifs que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire, alors que lesdits travaux étaient terminés depuis le 13 juillet précédent ; que Philippe Z..., membre du bureau de la STAL, est également, président-directeur général de Privileg, usager important de l'abattoir de Laval, qui a déclaré notamment à l'audience du tribunal que le tonnage " Lepont " lui revenait, ce qui est inexact, puisque la " convention de solidarité " qui pouvait être invoquée ne prévoyait pas le transfert des tonnages " Lepont " ; qu'il a participé aux réunions du bureau du conseil d'administration de la STAL qui a écarté la candidature d'Ernee Viandes ; que Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande à compter de juin 2001 et membre du bureau du conseil d'administration de la STAL a partagé l'attitude et les analyses des autres membres du bureau déclarant, comme Philippe Z..., que le bénéficiaire de la convention de solidarité reprend les engagements de l'entreprise disparue (" Lepont "), ce qui est inexact, ainsi que cela a été exposé plus haut ; que Dominique C..., qui a, d'ailleurs, été gratifié, au nom de Mayenne Viande, le 3 août 2004, par le Conseil de la concurrence d'une pénalité de 542 500 euros, s'est aligné dans le présent dossier sur l'attitude des autres membres du bureau de la STAL ; que Luc Y..., qui représentait la société " Les Fermiers de L'Erve " à la STAL, a admis que priorité devait être donnée aux usagers principaux de l'abattoir (dont il faisait partie …) ; que cette conviction, aussi erronée que personnelle, explique sa participation aux refus fallacieux opposés à Ernee Viandes ; que la reprise des engagements de tonnages, selon les contrats, intervient au bénéfice de l'entreprise qui se substitue à une autre, par fusion ou tout autre moyen, et non au profit de l'un ou de l'autre des principaux usagers ; qu'ainsi, Privileg ne peut revendiquer le tonnage " Lepont " à son profit (
- 250 tonnes), cette dernière société, ou en tout cas, ses éléments ayant été repris par Ernee Viandes ; qu'aucun des membres du bureau de STAL ne pouvait ignorer cela ; que Jean-Pierre A..., comme les autres membres du bureau, ayant les mêmes connaissances qu'eux, siégeant dans les mêmes conditions, a contribué aux différents refus opposés à Ernee Viandes, cautionnant même le motif fallacieux suivant : " Pas de tonnage supplémentaire pendant la durée des travaux ", alors même que les travaux ont été allégués à l'appui du refus alors qu'ils étaient terminés et en plus qu'il ne s'agit pas d'une demande de tonnage supplémentaire, mais simplement d'une demande de reprise du tonnage " Lepont ", qui était en pratique effectuée par " Privileg " ; que cela ne changeait donc rien, mais exprimait simplement la volonté du bureau de STAL de rejeter " Ernee Viandes " ; que le tribunal a résumé les éléments permettant de caractériser la culpabilité des membres du bureau de STAL en page 20 § 2, 3 et 4, motifs auxquels la cour se réfère expressément ; qu'ainsi Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y... sont bien coupables des faits reprochés, quelle qu'ait pu être leur motivation, ce qui est, d'ailleurs, indifférent à la constitution de l'infraction ; que, simplement, une approche peut être réalisée par la lecture d'un paragraphe de la page 12 du rapport de synthèse de la police judiciaire (DA du dossier) : " En tout état de cause, en l'absence d'administrateurs minoritaires, de nombreuses décisions ont été prises sans opposition. Marcel B..., représentant des bouchers détaillants, n'a pas manqué de marquer à ce sujet sa désapprobation sur le déroulement de certaines réunions auxquelles il a pu participer. Il a indiqué que les opérateurs principaux " faisaient leur loi " au sein de l'abattoir. S'étant ainsi étonné du refus opposé à Ernee Viandes, il a déclaré avoir essuyé une réponse sèche de Philippe Z... : " Ce sont des mauvais, on ne peut pas laisser entrer ces personnages-là, à l'abattoir de Laval " ; " et aux motifs adoptés que, Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y..., en interprétant de manière volontairement erronée les conventions, et en votant tous le rejet de la demande de la Sarl Ernee Viandes, pour des motifs inexacts, ont pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre du refus de laisser la Sarl Ernee Viandes reprendre le tonnage " Lepont ", alors qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la STAL et du bureau, il leur appartenait de veiller à ce que l'accès de l'abattoir soit ouvert à tous ; que ce refus est effectivement déterminant puisque c'est au conseil d'administration de la STAL qu'il revient d'accepter ou non un usager pour un tel tonnage de
- 250 tonnes ; que tous les membres du bureau ont ainsi couvert ce qui se passait de façon irrégulière au sein de l'abattoir public et tout s'est en réalité passé comme si ces membres, usagers principaux de l'abattoir, s'étaient appropriés un équipement public à leur seul bénéfice, alors qu'un abattoir public doit être ouvert à tous sans discrimination ; que d'ailleurs, la capacité totale déclarée de l'abattoir n'a été répartie qu'entre ces usagers associés » ; " alors qu'aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, pour être constitué, le délit d'entente suppose que les personnes physiques poursuivies aient pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reproché à André X... d'avoir, par son vote au Bureau du Conseil d'administration de la STAL, écarté la candidature de la société Ernee Viandes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de prendre part au vote d'un bureau ayant une existence statutaire ne peut engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais du seul organe au nom duquel la décision incriminée a été collectivement prise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de participation à la fois personnel et déterminant qu'aurait accompli chacun des prévenus pour écarter la candidature de la société Ernee Viandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen » ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Dominique C..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique C... coupable du délit d'entente, l'a condamné à une peine d'amende de
- 000 euros, et a statué sur l'action civile de la société Ernee Viandes ; " aux motifs propres qu'André X... a été directeur puis président-directeur général de la Société S. T. A. L. depuis le 26 octobre 2000 ; que, contrairement à ce qu'il a déclaré au tribunal (p. 17 § 2), André X... n'a pas présenté de demande de la société Ernee Viandes au conseil d'administration, mais uniquement au bureau qui était composé de quatre autres personnes : Philippe Z..., Jean-Pierre A..., directeur commercial de Privileg, Luc Y..., représentant les " Fermiers de L'Erve ", et Dominique C..., Président directeur général de Mayenne Viande ; qu'ainsi, quand il écrit à Ernee Viandes que le conseil d'administration de la STAL dans sa décision du 13 avril 2000 a rejeté sa demande, c'est inexact ; que c'est uniquement le bureau qui a statué ; que cette attitude d'André X... a été réitérée dans d'autres courriers négatifs adressés à Ernee Viandes, où le refus d'accepter cet usager était présenté comme une décision du conseil d'administration, qui, plus est, statuant à l'unanimité, ce qui est inexact, la majorité étant la règle ; or, qu'André X..., connaissant manifestement les règles applicables, n'a pu agir que sciemment, que ce soit pour faire croire que les demandes d'Ernee Viandes étaient examinées par la STAL ou que ce soit pour décourager l'entreprise en cause ; qu'en outre, le tribunal,
§ 5, a relevé qu'André X...
a décidé seul de refuser la demande d'Ernee Viandes en date du 24 octobre 2001, aux motifs que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire, alors que lesdits travaux étaient terminés depuis le 13 juillet précédent ; que Philippe Z..., membre du bureau de la STAL est également président-directeur général de Privileg, usager important de l'abattoir de Laval, qui a déclaré notamment à l'audience du tribunal que le tonnage " Lepont " lui revenait, ce qui est inexact, puisque la " convention de solidarité " qui pouvait être invoquée ne prévoyait pas le transfert des tonnages " Lepont " ; qu'il a participé aux réunions du bureau du conseil d'administration de la STAL qui a écarté la candidature d'Ernee Viandes ; que Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande à compter de juin 2001 et membre du bureau du conseil d'administration de la STAL a partagé l'attitude et les analyses des autres membres du bureau déclarant, comme Philippe Z..., que le bénéficiaire de la convention de solidarité reprend les engagements de l'entreprise disparue (" Lepont "), ce qui est inexact, ainsi que cela a été exposé plus haut ; que Dominique C..., qui a, d'ailleurs, été gratifié, au nom de Mayenne Viande, le 3 août 2004, par le Conseil de la concurrence d'une pénalité de 542 500, s'est aligné dans le présent dossier sur l'attitude des autres membres du bureau de la STAL ; que Luc Y..., qui représentait la société " Les Fermiers de L'Erve " à la STAL, a admis que priorité devait être donnée aux usagers principaux de l'abattoir (dont il faisait partie …) ; que cette conviction, aussi erronée que personnelle, explique sa participation aux refus fallacieux opposés à Ernee Viandes ; que la reprise des engagements de tonnages, selon les contrats, intervient au bénéfice de l'entreprise qui se substitue à une autre, par fusion ou tout autre moyen, et non au profit de l'un ou de l'autre des principaux usagers ; qu'ainsi, Privileg ne peut revendiquer le tonnage " Lepont " à son profit (
- 250 tonnes), cette dernière société, ou en tout cas, ses éléments ayant été repris par Ernee Viandes ; qu'aucun des membres du bureau de STAL ne pouvait ignorer cela ; que Jean-Pierre A..., comme les autres membres du bureau, ayant les mêmes connaissances qu'eux, siégeant dans les mêmes conditions, a contribué aux différents refus opposés à Ernee Viandes, cautionnant même le motif fallacieux suivant : " Pas de tonnage supplémentaire pendant la durée des travaux ", alors même que les travaux ont été allégués à l'appui du refus alors qu'ils étaient terminés et en plus qu'il ne s'agit pas d'une demande de tonnage supplémentaire, mais simplement d'une demande de reprise du tonnage " Lepont ", qui était en pratique effectuée par " Privileg " ; que cela ne changeait donc rien, mais exprimait simplement la volonté du bureau de STAL de rejeter " Ernee Viandes " ; que le tribunal a résumé les éléments permettant de caractériser la culpabilité des membres du bureau de STAL en page 20 § 2, 3 et 4, motifs auxquels la cour se réfère expressément ; qu'ainsi Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y... sont bien coupables des faits reprochés, quelle qu'ait pu être leur motivation, ce qui est, d'ailleurs, indifférent à la constitution de l'infraction ; que, simplement, une approche peut être réalisée par la lecture d'un paragraphe de la page 12 du rapport de synthèse de la police judiciaire (DA du dossier) : " En tout état de cause, en l'absence d'administrateurs minoritaires, de nombreuses décisions ont été prises sans opposition. Marcel B..., représentant des bouchers détaillants, n'a pas manqué de marquer à ce sujet sa désapprobation sur le déroulement de certaines réunions auxquelles il a pu participer. Il a indiqué que les opérateurs principaux " faisaient leur loi " au sein de l'abattoir. S'étant ainsi étonné du refus opposé à Ernee Viandes, il a déclaré avoir essuyé une réponse sèche de Philippe Z... : " Ce sont des mauvais, on ne peut pas laisser entrer ces personnages-là, à l'abattoir de Laval " ; " et aux motifs adoptés que « Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y..., en interprétant de manière volontairement erronée les conventions, et en votant tous le rejet de la demande de la SARL Ernee Viandes, pour des motifs inexacts, ont pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre du refus de laisser la Sarl Ernee Viandes reprendre le tonnage " Lepont ", alors qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la STAL et du bureau, il leur appartenait de veiller à ce que l'accès de l'abattoir soit ouvert à tous ; que ce refus est effectivement déterminant puisque c'est au conseil d'administration de la STAL qu'il revient d'accepter ou non un usager pour un tel tonnage de
- 250 tonnes ; que tous les membres du bureau ont ainsi couvert ce qui se passait de façon irrégulière au sein de l'abattoir public et tout s'est en réalité passé comme si ces membres, usagers principaux de l'abattoir, s'étaient appropriés un équipement public à leur seul bénéfice, alors qu'un abattoir public doit être ouvert à tous sans discrimination ; que d'ailleurs, la capacité totale déclarée de l'abattoir n'a été répartie qu'entre ces usagers associés » ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, pour être constitué, le délit d'entente suppose que les personnes physiques poursuivies aient pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reproché à Dominique C... d'avoir, par son vote au bureau du conseil d'administration de la STAL, écarté la candidature de la société Ernee Viandes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de prendre part au vote d'un bureau ayant une existence statutaire ne peut engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais du seul organe au nom duquel la décision incriminée a été collectivement prise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de participation à la fois personnel et déterminant qu'aurait accompli chacun des prévenus pour écarter la candidature de la société Ernee Viandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que Dominique C... n'avait été président-directeur général de la société Mayenne Viandes qu'à compter de juin 2001 soit à une date où les refus d'accepter la société Ernee Viandes avaient déjà été entérinés par le bureau du conseil d'administration de la STAL ; qu'en décidant néanmoins que Dominique C... avait, par son vote, pris une part personnelle et déterminante dans la décision d'empêcher la société Ernee Viandes d'accéder à l'abattoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; " alors enfin que la société Mayenne Viandes dont le demandeur était le président directeur général n'était pas partie aux contrats liant la société Lepont à la société Privileg d'une part et la société Lepont à la société Ernee Viandes d'autre part ; qu'en reprochant à Dominique C... de s'être livré à une interprétation erronée de ces accords, en se conformant à l'attitude des autres membres du bureau de la STAL, sans établir qu'il avait une connaissance exacte et précise des termes des conventions unissant les sociétés Privileg, Lepont et Ernee Viandes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle, déterminante et frauduleuse de Dominique C... à l'entente litigieuse, violant les articles visés au moyen » ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Luc Y..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y... coupable du délit d'entente, l'a condamné à une peine d'amende de
- 000, et a statué sur l'action civile de la société Ernee Viandes ; " aux motifs propres qu'André X... a été directeur puis président-directeur général de la Société S. T. A. L. depuis le 26 octobre 2000 ; que, contrairement à ce qu'il a déclaré au tribunal (p. 17 § 2), André X... n'a pas présenté de demande de la société Ernee Viandes au conseil d'administration, mais uniquement au bureau qui était composé de quatre autres personnes : Philippe Z..., Jean-Pierre A..., directeur commercial de Privileg, Luc Y..., représentant les " Fermiers de L'Erve ", et Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande ; qu'ainsi, quand il écrit à Ernee Viandes que le conseil d'administration de la STAL dans sa décision du 13 avril 2000 a rejeté sa demande, c'est inexact ; que c'est uniquement le bureau qui a statué ; que cette attitude d'André X... a été réitérée dans d'autres courriers négatifs adressés à Ernee Viandes, où le refus d'accepter cet usager était présenté comme une décision du conseil d'administration, qui, plus est, statuant à l'unanimité, ce qui est inexact, la majorité étant la règle ; or, qu'André X..., connaissant manifestement les règles applicables, n'a pu agir que sciemment, que ce soit pour faire croire que les demandes d'Ernee Viandes étaient examinées par la STAL ou que ce soit pour décourager l'entreprise en cause ; qu'en outre, le tribunal,
§ 5, a relevé qu'André X...
a décidé seul de refuser la demande d'Ernee Viandes en date du 24 octobre 2001 aux motifs que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire, alors que lesdits travaux étaient terminés depuis le 13 juillet précédent ; que Philippe Z..., membre du bureau de la STAL est également président-directeur général de Privileg, usager important de l'abattoir de Laval, qui a déclaré notamment à l'audience du tribunal que le tonnage " Lepont " lui revenait, ce qui est inexact, puisque la " convention de solidarité " qui pouvait être invoquée ne prévoyait pas le transfert des tonnages " Lepont " ; qu'il a participé aux réunions du bureau du conseil d'administration de la STAL qui a écarté la candidature d'Ernee Viandes ; que Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande à compter de juin 2001 et membre du bureau du conseil d'administration de la STAL a partagé l'attitude et les analyses des autres membres du bureau déclarant, comme Philippe Z..., que le bénéficiaire de la convention de solidarité reprend les engagements de l'entreprise disparue (" Lepont "), ce qui est inexact, ainsi que cela a été exposé plus haut ; que Dominique C..., qui a, d'ailleurs, été gratifié, au nom de Mayenne Viande, le 3 août 2004, par le Conseil de la concurrence d'une pénalité de 542 500 euros, s'est aligné dans le présent dossier sur l'attitude des autres membres du bureau de la STAL ; que Luc Y..., qui représentait la société " Les Fermiers de L'Erve " à la STAL, a admis que priorité devait être donnée aux usagers principaux de l'abattoir (dont il faisait partie …) ; que cette conviction, aussi erronée que personnelle, explique sa participation aux refus fallacieux opposés à Ernee Viandes ; que la reprise des engagements de tonnages, selon les contrats, intervient au bénéfice de l'entreprise qui se substitue à une autre, par fusion ou tout autre moyen, et non au profit de l'un ou de l'autre des principaux usagers ; qu'ainsi, Privileg ne peut revendiquer le tonnage " Lepont " à son profit (
- 250 tonnes), cette dernière société, ou en tout cas, ses éléments ayant été repris par Ernee Viandes ; qu'aucun des membres du bureau de STAL ne pouvait ignorer cela ; que Jean-Pierre A..., comme les autres membres du bureau, ayant les mêmes connaissances qu'eux, siégeant dans les mêmes conditions, a contribué aux différents refus opposés à Ernee Viandes, cautionnant même le motif fallacieux suivant : " Pas de tonnage supplémentaire pendant la durée des travaux ", alors même que les travaux ont été allégués à l'appui du refus alors qu'ils étaient terminés et en plus qu'il ne s'agit pas d'une demande de tonnage supplémentaire, mais simplement d'une demande de reprise du tonnage " Lepont ", qui était en pratique effectuée par " Privileg " ; que cela ne changeait donc rien, mais exprimait simplement la volonté du bureau de STAL de rejeter " Ernee Viandes " ; que le tribunal a résumé les éléments permettant de caractériser la culpabilité des membres du bureau de STAL en page 20 § 2, 3 et 4, motifs auxquels la Cour se réfère expressément ; qu'ainsi Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y... sont bien coupables des faits reprochés, quelle qu'ait pu être leur motivation, ce qui est, d'ailleurs, indifférent à la constitution de l'infraction ; que, simplement, une approche peut être réalisée par la lecture d'un paragraphe de la page 12 du rapport de synthèse de la police judiciaire (DA du dossier) : " En tout état de cause, en l'absence d'administrateurs minoritaires, de nombreuses décisions ont été prises sans opposition. Marcel B..., représentant des bouchers détaillants, n'a pas manqué de marquer à ce sujet sa désapprobation sur le déroulement de certaines réunions auxquelles il a pu participer. Il a indiqué que les opérateurs principaux " faisaient leur loi " au sein de l'abattoir. S'étant ainsi étonné du refus opposé à Ernee Viandes, il a déclaré avoir essuyé une réponse sèche de Philippe Z... : " Ce sont des mauvais, on ne peut pas laisser entrer ces personnages-là, à l'abattoir de Laval " ; " et aux motifs adoptés que, Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y..., en interprétant de manière volontairement erronée les conventions, et en votant tous le rejet de la demande de la Sarl Ernee Viandes, pour des motifs inexacts, ont pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre du refus de laisser la Sarl Ernee Viandes reprendre le tonnage " Lepont ", alors qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la STAL et du bureau, il leur appartenait de veiller à ce que l'accès de l'abattoir soit ouvert à tous ; que ce refus est effectivement déterminant puisque c'est au conseil d'administration de la STAL qu'il revient d'accepter ou non un usager pour un tel tonnage de
- 250 tonnes ; que tous les membres du bureau ont ainsi couvert ce qui se passait de façon irrégulière au sein de l'abattoir public et tout s'est en réalité passé comme si ces membres, usagers principaux de l'abattoir, s'étaient appropriés un équipement public à leur seul bénéfice, alors qu'un abattoir public doit être ouvert à tous sans discrimination ; que d'ailleurs, la capacité totale déclarée de l'abattoir n'a été répartie qu'entre ces usagers associés » ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, pour être constitué, le délit d'entente suppose que les personnes physiques poursuivies aient pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reproché à Luc Y... d'avoir, par son vote au bureau du conseil d'administration de la STAL, écarté la candidature de la société Ernee Viandes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de prendre part au vote d'un bureau ayant une existence statutaire ne peut engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais du seul organe au nom duquel la décision incriminée a été collectivement prise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de participation à la fois personnel et déterminant qu'aurait accompli chacun des prévenus pour écarter la candidature de la société Ernee Viandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le demandeur avait péremptoirement fait valoir qu'en sa qualité d'administrateur des Fermiers de L'Erve, il n'était pas partie aux contrats liant la société Lepont à la société Privileg d'une part et la société Lepont à la société Ernee Viandes d'autre part ; qu'en reprochant à Luc Y... une interprétation erronée de ces accords et d'avoir, en conséquence, voté le rejet des demandes de la société Ernee Viandes sans établir qu'il avait une connaissance exacte et précise des termes des relations contractuelles entre les sociétés Privileg, Lepont et Ernee Viandes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle, déterminante et frauduleuse de Luc Y... à l'entente litigieuse, violant les articles visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer André X..., Philippe Z..., Jean-Pierre A..., Dominique C... et Luc Y... coupables de participation frauduleuse à une entente prohibée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le premier, en sa qualité de directeur puis de président du conseil d'administration de la société STAL, a volontairement présenté au bureau de cette société, aux lieu et place du conseil d'administration, seul compétent pour statuer, les demandes de la société Ernée, qu'il a d'ailleurs, dans plusieurs courriers, faussement renseignée afin de faire croire à leur examen par le conseil d'administration ; que les juges ajoutent que ce prévenu a refusé seul la demande de la société Ernée du 24 octobre 2001 aux motifs fallacieux que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire alors que lesdits travaux étaient achevés ; que les juges retiennent encore que Luc Y..., Philippe Z..., Jean-Pierre A... et Dominique C..., ce dernier membre du bureau du conseil d'administration de la société STAL depuis de nombreuses années, qui désiraient utiliser à leur seul bénéfice l'abattoir public, ont tous voté, au sein dudit bureau, le rejet des demandes de la société Ernée, en se prévalant de motifs inexacts ; que les juges relèvent notamment que les prévenus ont interprété de manière volontairement erronée la convention de solidarité qui liait la société Lepont à la société Privileg, afin de permettre à cette dernière société de s'approprier le tonnage de la première alors qu'ils ne pouvaient ignorer que seule la société Ernée, pouvait le revendiquer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les prévenus ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une entente prohibée, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposée par Me Spinosi pour la société Ernée Viandes, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a débouté la Sarl Ernee Viandes de ses demandes de réparation dirigées contre Bernard E..., Jean-Pierre F...et Marcel A... ; " aux motifs que le ministère public n'ayant pas relevé appel de la relaxe intervenue au profit de Bernard E..., Jean-Pierre F...et Marcel A..., celle-ci est définitive ; qu'or, sans ses écritures d'appel, la partie civile réclame une déclaration de responsabilité de ces trois prévenus ; que, cependant, il n'existe aucun élément sérieux permettant de caractériser, dans les termes de la prévention, un comportement fautif de ces trois prévenus, préjudiciable à la société Ernee Viandes, partie civile ; que les éléments du dossier et ceux de la partie civile, sont insuffisants pour ce faire ; que la partie civile sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre Bernard E..., Jean-Pierre F...et Marcel A... » ; " alors que l'article L. 420-6 du code de commerce punit toute personne qui aura pris, frauduleusement, une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une pratique anticoncurrentielle ; que cette infraction est caractérisée dès lors qu'est démontrée la simple adhésion à un projet anticoncurrentiel par la participation à des réunions, lorsque l'entreprise concernée ne s'est pas publiquement distancée du contenu anticoncurrentiel de ces réunions, circonstances expressément relevées par la partie civile dans ses conclusions en cause d'appel et établies en l'espèce par la participation des dirigeants du CAL à la mise en oeuvre des actes anticoncurrentiels tels qu'ils ont été relevés par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 3 août 2004 (§ 153, 170 et 171) ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait sans insuffisance, pour débouter la partie civile de ses demandes, se borner à affirmer qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de caractériser un comportement fautif de ces trois prévenus " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 500 euros la somme que Dominique C..., André X..., Luc Y..., Philippe Z... et Jean-Pierre A... devront payer chacun à la société Ernée Viandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Pratique anticoncurrentielle - Action concertée tendant à refuser l'accès à un marché - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Participation frauduleuse à une action concertée tendant à refuser l'accès à un marché PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Participation frauduleuse à une action concertée tendant à refuser l'accès à un marché La participation frauduleuse à une action concertée tendant à refuser l'accès à un marché est un délit qui ne commence à se prescrire qu'à partir de l'instant où le prévenu cesse d'y prendre part PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte interruptif de la prescription devant le Conseil de la concurrence - Saisine du Conseil de la concurrence ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte interruptif de la prescription devant le Conseil de la concurrence - Saisine du Conseil de la concurrence Il résulte de l'article L. 420-6 du code de commerce, issu de la loi du 15 mai 2001, applicable aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, que la saisine du Conseil de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique N1 >Sur le point de départ du délai de prescription de l'action publique concernant le délit de participation frauduleuse à une entente prohibée, à rapprocher :Crim., 20 février 2008, pourvois n° 02-82.676 et 07-82.110, Bull. crim. 2008, n° 44
(2)(rejet) Sur le numéro 1 : article L. 420-6 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001) du code de commerce