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JURITEXT000020838171 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/83/81/JURITEXT000020838171.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juillet 2009, 08-13.962, Publié au bulletin 2009-07-08

§ et p. 6, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription d'établir que les conditions requises pour qu'il y ait prescription sont réunies ; qu'à partir du moment où le délai de prescription a été interrompu par une décision de justice, l'instance emportant suspension du cours du délai, il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription d'établir à compter de quelle date un nouveau délai de prescription a pu courir ; qu'en cas de demande portée devant le juge du fond, un nouveau délai de prescription ne commence à courir que du jour où l'instance est définitivement achevée ; que la même règle doit trouver application lorsque la demande est portée devant le juge des référés puis devant le juge du fond ; que si les juges du second degré ont décidé à bon droit que l'assignation du 6 novembre 2001 avait interrompu la prescription, et s'ils ont retenu également à bon droit qu'elle avait suspendu le cours d'un nouveau délai durant l'instance, en revanche, ils ont décidé à tort qu'un nouveau délai avait couru du jour de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2002, dès lors que, par hypothèse, la seule intervention de cette décision ne pouvait être regardée comme mettant définitivement fin à l'instance ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 2242 et 2244 anciens du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout état de cause, l'effet substantiel attaché à une décision de justice ne se produit, à l'égard des parties, que du jour où la décision de justice est signifiée ; qu'en l'espèce, si les juges du second degré ont retenu à juste titre que l'assignation du 6 novembre 2001 devant le juge des référés avait interrompu la prescription, et s'ils ont considéré également à juste titre que le cours de la prescription avait été suspendu durant l'instance, en revanche, ils ont décidé, à tort, qu'un nouveau délai de prescription avait couru à compter de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2002, quand il fallait retenir que seule la signification de l'ordonnance pouvait faire courir un nouveau délai ; que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 503 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2242 et 2244 anciens du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme prescrite, par application de l'article L. 145-60 du Code de commerce, la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par la Société JBMS "MARGOT" à l'encontre des consorts X... ; AUX MOTIFS QUE « le locataire qui entend contester la validité du congé doit exercer son action dans le délai de la prescription biennale de l'article L.145-60 du Code de commerce ; que la demande de renouvellement de bail notifiée par la Société JBMS "MARGOT" le 9 janvier 2004 est sans effet dès lors que les bailleurs avaient préalablement donné congé à la locataire avec refus de renouvellement par acte extrajudiciaire du 27 avril 2001 pour le 31 octobre 2001 et que ce congé, non contesté par la Société JBMS "MARGOT" dans le délai de deux ans, a valablement mis fin au bail ; que le principe de non-renouvellement était donc acquis et ne peut être mis en échec par la demande de maintien dans les lieux faite tardivement par la locataire après la date d'effet du congé ; que la prescription biennale de l'article L.145-60 du Code de commerce s'applique à toutes les actions exercées en vertu des dispositions du chapitre V relatives au bail commercial notamment aux actions en fixation ou en paiement de l'indemnité d'éviction ; que la prescription n'est pas soumise à la condition que le droit du preneur soit contesté ; que la reconnaissance par le bailleur dans le congé du droit pour le preneur au bénéfice d'une indemnité d'éviction n'a donc pas pour effet de substituer à la prescription biennale, la prescription trentenaire de droit commun ; que la prescription est régie par les articles 2219 et suivants du Code civil ; qu'elle court à compter de la date d'effet du congé et peut donc être interrompue ou suspendue dans les conditions prévues par les textes susvisés ; qu'en l'espèce, le congé comportant offre de payer une indemnité d'éviction a été le 27 avril 2001 pour le 31 octobre 2001 ; que la prescription a été interrompue par l'assignation initiale du 6 novembre 2001 ; qu'elle a repris en effet à la date de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2002 désignant un expert en vue de la détermination du montant de l'indemnité d'éviction ; que plus de deux ans se sont écoulés entre cette date et les conclusions du 24 avril 2004 par lesquelles la locataire a demandé le paiement de l'indemnité d'éviction ; que cette demande est en conséquence prescrite (…) » (arrêt, p. 5,

§ et p. 6, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement assorti d'une offre de paiement d'une indemnité d'éviction, et dès lors qu'une expertise a été prescrite par le juge, fût-il juge des référés, le cours de la prescription doit être suspendu jusqu'au jour du dépôt du rapport de l'expert, à tout le moins dans le cas où les parties participent à l'expertise et que le bailleur a formulé une offre d'indemnité d'éviction qui n'a pas été retirée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2244, 2251 et 2257 anciens du Code civil, ensemble l'article L. 145-60 du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme prescrite, par application de l'article L. 145-60 du Code de commerce, la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par la Société JBMS "MARGOT" à l'encontre des consorts X... ; AUX MOTIFS QUE « le locataire qui entend contester la validité du congé doit exercer son action dans le délai de la prescription biennale de l'article L.145-60 du Code de commerce ; que la demande de renouvellement de bail notifiée par la Société JBMS "MARGOT" le 9 janvier 2004 est sans effet dès lors que les bailleurs avaient préalablement donné congé à la locataire avec refus de renouvellement par acte extrajudiciaire du 27 avril 2001 pour le 31 octobre 2001 et que ce congé, non contesté par la Société JBMS "MARGOT" dans le délai de deux ans, a valablement mis fin au bail ; que le principe de non-renouvellement était donc acquis et ne peut être mis en échec par la demande de maintien dans les lieux faite tardivement par la locataire après la date d'effet du congé ; que la prescription biennale de l'article L.145-60 du Code de commerce s'applique à toutes les actions exercées en vertu des dispositions du chapitre V relatives au bail commercial notamment aux actions en fixation ou en paiement de l'indemnité d'éviction ; que la prescription n'est pas soumise à la condition que le droit du preneur soit contesté ; que la reconnaissance par le bailleur dans le congé du droit pour le preneur au bénéfice d'une indemnité d'éviction n'a donc pas pour effet de substituer à la prescription biennale, la prescription trentenaire de droit commun ; que la prescription est régie par les articles 2219 et suivants du Code civil ; qu'elle court à compter de la date d'effet du congé et peut donc être interrompue ou suspendue dans les conditions prévues par les textes susvisés ; qu'en l'espèce, le congé comportant offre de payer une indemnité d'éviction a été le 27 avril 2001 pour le 31 octobre 2001 ; que la prescription a été interrompue par l'assignation initiale du 6 novembre 2001 ; qu'elle a repris en effet à la date de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2002 désignant un expert en vue de la détermination du montant de l'indemnité d'éviction ; que plus de deux ans se sont écoulés entre cette date et les conclusions du 24 avril 2004 par lesquelles la locataire a demandé le paiement de l'indemnité d'éviction ; que cette demande est en conséquence prescrite (…) » (arrêt, p. 5,

§ et p. 6, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE le cours de la prescription est suspendu lorsque le sort d'une action dépend du sort susceptible d'être réservé à une demande dont l'examen est préalable ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, une demande en renouvellement du bail a été formulée par la Société JBMS « MARGOT » le 9 janvier 2004 ; que cette demande avait pour effet de suspendre le cours de la prescription, s'agissant de l'indemnité d'éviction, dès lors que l'indemnité d'éviction supposait que la demande en cours fût écartée, peu important son bien ou son mal-fondé ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de faire produire effet à la demande du 9 janvier 2004, les juges du fond ont violé les articles 2244, 2251 et 2257 anciens du Code civil, ensemble la règle Contra non valentem agere non currit praescriptio. BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Action en justice - Assignation en référé - Durée de l'interruption - Durée de l'instance PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation en référé - Durée de l'interruption - Durée de l'instance Le délai de prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction prévu à l'article L. 145-60 du code de commerce est interrompu par l'assignation en référé pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant l'expert Dans le même sens que : 3e Civ., 19 décembre 2001, pourvoi n° 00-14.425, Bull. 2001, III, n° 156 (cassation partielle), et les arrêts cités Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2008, 06/02039 articles 2242, 2244, 2251 et 2257 anciens du code civil ; article 503 du code de procédure civile ; article L. 145-60 du code de commerce

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