JURITEXT000020847258 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/84/72/JURITEXT000020847258.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2009, 07/07877 2009-01-27 Cour d'appel de Lyon 07/07877 CT0384 Tribunal d'instance de Montbrison 2007-12-03 LYON RG : 07 / 07877 décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON Au fond 2006 / 417 du 03 décembre 2007 COUR D'APPEL DE LYON 8e Chambre Civile ARRÊT du 27 Janvier 2009 APPELANT : Monsieur Gérard X...... représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me MOUNIER-FOND, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 519 du 14 / 02 / 2008 INTIMES : Monsieur Jean Louis Z...... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BERIOT, avocat Madame Véronique B... née Z...... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BERIOT, avocat Instruction clôturée le 14 Novembre 2008 Audience de plaidoiries du 17 Décembre 2008 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, Martine BAYLE, conseillère, Agnès CHAUVE, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience publique de Nicole MONTAGNE, greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de bail en date du 24 septembre 1997, les époux Z... aux droits desquels viennent depuis février 2002 Jean-Louis Z... et Véronique Z... épouse B... ont donné à bail à Gérard X... une maison située ... Par jugement rendu le 3 décembre 2007, le Tribunal d'Instance de MONTBRISON a : - écarté des débats la pièce n° 8 des demandeurs,- condamné solidairement Jean-Louis Z... et Véronique Z... épouse B... à payer à Gérard X... la somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à l'intimité de sa vie privée et de son domicile,- prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties en raison de la sous-location partielle des lieux,- autorisé Jean-Louis Z... et Véronique Z... épouse B... à reprendre possession des lieux loués après en avoir fait expulser Monsieur X... ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique,- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur X... au montant des loyer et charges contractuelles qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation jusqu'à la date de libération des lieux,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- débouté Gérard X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Gérard X... à payer à Jean-Louis Z... et Véronique Z... épouse B... la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Gérard X... aux dépens. Par déclaration en date du 12 novembre 2007, Gérard X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses derrières conclusions, il demande à la Cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné les consorts Z... à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la violation de l'intimité de sa vie privée,- l'infirmer pour le surplus,- débouter les consorts Z... de leur demande de résiliation de bail,- condamner les consorts Z... à effectuer les travaux visés dans le constat d'huissier que la Cour précisera et ce, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire,- ordonner une expertise à cet effet,- condamner les consorts Z... à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il conteste l'existence de la sous-location retenue par le premier juge en expliquant que son état de santé l'empêche d'accéder au premier étage et qu'il a été décidé avec les époux Z... aujourd'hui décédés que son ex-épouse Catherine C... qui l'assiste dans les actes de la vie courante, habiterait ce premier étage. Il analyse cette situation en une co-location et ce nonobstant l'absence d'écrit entre les bailleurs et Catherine C... et l'écrit passé entre lui et Catherine C... intitulé sous-location. Il fait valoir que les bailleurs ont toujours été au courant de cette sous-location. Il dénie également le faux qui lui est reproché en indiquant que la société LNA dont il est le dirigeant a la capacité d'effectuer des devis et en relevant l'absence d'incidence sur le bail. Il relève que la destination des lieux n'est pas précisée dans le bail et qu'il ne peut donc lui être reproché l'utilisation des lieux loués au bénéfice de sa société LNA, utilisation par ailleurs non démontrée. Il conteste tout arriéré de loyers en précisant que les retards ayant pu exister sont liés à l'encaissement tardif de ses chèques. Il observe enfin que les incidents qui lui sont reprochés à l'encontre des voisins, à les supposer établis, ne se situent pas dans le cadre de l'exécution du bail et ne sauraient justifier un manquement aux obligations du bail. Il réclame la remise aux normes de son logement en se prévalant d'un constat d'huissier dressé par Maître D... et de deux diagnostics gaz et électricité. Il argue du caractère abusif de la présente procédure en relevant avoir toujours payé son loyer depuis dix ans. Jean-Louis Z... et Véronique Z... épouse B... concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 1 000,00 euros pour atteinte à l'intimité de sa vie privée et y ajoutant demandent à la Cour de débouter Monsieur X... de ses demandes, de le condamner à une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY & WICKY. Ils exposent que la résiliation du bail doit être prononcée au regard des nombreux et graves manquements de Monsieur X... . Ils lui reprochent un dol et l'usage d'un faux, à savoir un devis établi par sa société aux fins d'obtenir la réalisation de différents travaux alors que cette société n'a aucune compétence en matière de bâtiment. Ils soutiennent que Monsieur X... a utilisé les lieux loués comme plate-forme de stockage des marchandises qu'il commercialise ainsi qu'en atteste la photographie que le premier juge a injustement écartée des débats alors qu'elle avait été prise en présence de Monsieur X... . Ils observent que le loyer est payé avec retard systématiquement et que l'arriéré locatif s'élevait à 765 euros au 25 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.