JURITEXT000021024913 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/02/49/JURITEXT000021024913.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 septembre 2009, 08-16.726, Publié au bulletin 2009-09-03 Cour de cassation 20901335 Rejet 08-16726 Bulletin 2009, II, n° 203 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz 2008-02-26 M. Gillet M. Lautru SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard Mme Nicolétis LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 2008), que M. X..., propriétaire d'une maison à Creutzwald (Moselle), a souscrit le 10 juin 1992 une police d'assurances multirisques habitation auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur) ; qu'un incendie s'étant déclaré le 9 août 2003, une expertise amiable a révélé que la surface de la maison était supérieure à celle indiquée par M. X... lors de la souscription du contrat ; que l'assureur ayant décidé de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, M. X... l'a assigné en paiement ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... des indemnités sans réduction proportionnelle, alors, selon le moyen, qu'une déclaration inexacte du risque par l'assuré ne peut jamais avoir d'incidence sur la réalisation d'un événement accidentel ; que dès lors, l'article L. 191-4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui prévoit qu'il n'y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 au cas, notamment, où le risque omis ou dénaturé « est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre », doit être interprété en ce sens que la réduction proportionnelle est écartée lorsque la déclaration inexacte de l'assuré est demeurée sans incidence sur l'étendue du dommage, et non sur sa seule survenance ; qu'en retenant, en l'espèce, pour faire application de l'article L. 191-4, que la survenance de l'incendie était sans rapport avec la surface du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article L. 191 4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé par l'assuré est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration inexacte faite par M. X... sur la superficie de sa maison avait été sans incidence sur la survenance de l'incendie l'ayant endommagée, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à réduction de l'indemnité d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Crédit mutuel IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Assurances du Crédit mutuel IARD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les ACM à verser à Monsieur X... des indemnités d'un montant total de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.