JURITEXT000021026135 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/02/61/JURITEXT000021026135.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2009, 07/02834 2009-05-19 Cour d'appel de Lyon 07/02834 8e chambre civile Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse 2007-03-22 LYON RG : 07 / 02834 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond 1999 / 2910 du 22 mars 2007 COUR D'APPEL DE LYON 8e Chambre Civile ARRÊT du 19 Mai 2009 APPELANT : Monsieur Antonin X...... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me LEFEVRE, avocat APPELANTE ET INTIMÉE : SA JOURNAY FRERES représentée par ses dirigeants légaux 9 rue de Verdun 71170 CHAUFFAILLES représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me ROUSSOT, avocat INTIMÉES : Compagnie L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Franklin Roosevelt-BP 6402 69413 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat SARL C. Y BATIR représentée par ses dirigeants légaux 102 rue Pieds des Vignes 01120 MONTLUEL SA AXA FRANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PACAUT, avocat Instruction clôturée le 03 Avril 2009 Audience de plaidoiries du 21 Avril 2009 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, Madame Martine BAYLE, conseillère, Madame Agnès CHAUVE, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, greffière, a rendu L'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'occasion des travaux de sa maison à POLLIAT (AIN), Antonin X... a confié à la SA JOURNAY FRÈRES le lot " second oeuvre " suivant marché du 14 mai 1998. Antonin X... a pris possession de sa maison fin mars 1999. Un solde de facture de 69 477, 27 F est resté impayé. La SA JOURNAY FRÈRES a, suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 1999, fait assigner en paiement Antonin X.... Ce dernier se plaignant de désordres, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 27 mai 2002, ordonné une expertise confiée à Monsieur Y... ; l'expertise a été rendue commune aux autres intervenants et à leurs assureurs appelés en cause dans la procédure par la SA JOURNAY FRÈRES suivant actes d'huissier des 12, 13 et 15 mai 2003 ; l'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2004. C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - dit que le contrat liant la SA JOURNAY FRÈRES et Antonin X... constituait un marché de travaux, - condamné Antonin X... à payer à la SA JOURNAY FRÈRES la somme de 9 167, 84 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 octobre 1999 et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des compagnies AXA FRANCE et l'AUXILIAIRE,- condamné Antonin X... aux dépens. Antonin X... a relevé appel de cette décision le 25 avril 2007. Le 17 janvier 2008, la SA JOURNAY FRÈRES a formé un appel provoqué à l'encontre de la compagnie l'AUXILIAIRE, la SARL C. Y. BÂTIR et la compagnie AXA FRANCE. Antonin X... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat le liant à la SA JOURNAY FRÈRES constituait un marché de travaux ; il entend voir juger que le contrat constitue un contrat de maison individuelle, que le solde en faveur de la SA JOURNAY FRÈRES avec déduction du montant des travaux s'élève à 10 117, 84 €, qu'il convient de déduire de ce montant au titre des travaux de réparation et des divers préjudices subis par lui la somme de 56 824, 75 € ; en conséquence, il sollicite la condamnation de la SA JOURNAY FRÈRES à lui payer la somme de 46 706, 91 € outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir : - que les plans ont été fournis par la SA JOURNAY FRÈRES et le dossier du permis de construire établi par elle, que la SA JOURNAY FRÈRES a choisi les entreprises et a réalisé les plans d'exécution adressés aux entreprises, que la SA JOURNAY FRÈRES avait elle-même admis dans ses assignations d'appels en cause avoir sous-traité le lot " gros-oeuvre " et le lot " carrelage ", - que le prétendu contrat de marché de travaux a été signé pour la SA JOURNAY FRÈRES par Madame Z... dûment mandatée, - qu'il est bien fondé à solliciter de la SA JOURNAY FRÈRES la réparation de l'intégralité de son préjudice, - que l'erreur d'implantation de sa maison imputable à la SA JOURNAY FRÈRES a entraîné, outre un surcoût des travaux, une perte de valeur de sa maison, - qu'en procédant à la pose du carrelage, la SA JOURNAY FRÈRES ou son sous-traitant a réceptionné la chape réalisée par lui, - que la réparation des fissures nécessite la consolidation du gros-oeuvre omise par l'expert, - et que le retard dans la livraison des travaux justifie l'application des pénalités de retard prévues dans tout contrat de construction de maison individuelle et l'allocation de dommages et intérêts. La SA JOURNAY FRÈRES sollicite à titre principal la confirmation du jugement et réclame à l'appelant la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à des dommages et intérêts au titre du carrelage, de l'implantation de la maison ou des enduits, elle demande à être relevée et garantie par la compagnie AXA FRANCE assureur de la SARL C. Y. BÂTIR pour le carrelage et par la compagnie l'AUXILIAIRE assureur de la société EMDF pour l'implantation et les enduits. Elle soutient : - que le contrat est un marché de travaux portant sur un certain nombre de travaux limitativement énumérés puisqu'elle n'est intervenue que pour les travaux de second oeuvre du rez-de-chaussée qui sont loin de représenter les travaux les plus importants dans la construction de la maison, - que les formalités d'établissement de plans et de dépôt de permis de construire ont été réalisés par l'architecte directement rémunéré par Antonin X..., que les plans portant son tampon sont les plans d'exécution de son lot, - que Madame Z..., agent commercial mandaté par Antonin X... a effectué la mise au point administrative et technique pour le compte de Monsieur X..., a négocié pour lui les contrats et délivré les bons à payer, que la société JOURNAY n'a réglé que la part d'honoraires de Madame Z... concernant son lot, - que les travaux d'implantation de la maison et de gros-oeuvre ont été confiés directement à la société EMDF par Antonin X..., que l'erreur d'implantation est imputable à EMDF, qu'il en est de même des désordres affectant les enduits dus aux fissurations du gros-oeuvre elles-mêmes dues à un tassement différentiel, - que les désordres de carrelage apparus postérieurement à la réception ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination sont liés à la nature (non anhydride) de la chape posée par Antonin X... lui-même, défaut non visible à la pose du carrelage, - que les divers autres désordres ont été écartés à juste titre par l'expert, - que la réclamation au titre de la surfacturation des faïences SDB non retenue par l'expert doit être rejetée de même que celle relative aux pénalités de retard non prévues par le contrat et les dommages et intérêts pour troubles de jouissance. La compagnie AXA FRANCE, assureur décennal de la SARL C. Y. BÂTIR, carreleur, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SA JOURNAY FRÈRES à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la responsabilité des désordres du carrelage incombe uniquement à Antonin X... qui a seul réalisé la chape du sol du rez-de-chaussée et a refusé un ragréage par mesure d'économie, qu'il n'y a pas eu acceptation par la SARL C. Y. BÂTIR du support dont la non-conformité n'était pas visible, qu'en outre, en raison du caractère esthétique des défauts et de l'absence de réception de l'ouvrage, la garantie décennale ne peut pas s'appliquer et qu'il en est de même des garanties connexes de bon fonctionnement des éléments d'équipement, dommages immatériels et responsabilité civile eu égard à la résiliation de la police à compter du 1er janvier 2000. La compagnie l'AUXILIAIRE assureur décennal de la société EMDF, maçon, conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une réception, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des intervenants pouvait être envisagée et en ce qu'il l'a mise hors de cause. Subsidiairement, elle entend voir dire que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée du chef d'un désordre ne relevant pas des ouvrages réalisés par son assuré et ne présentant pas les caractères requis par l'article 1792 du code civil, l'erreur d'implantation et les défauts de mise en oeuvre des enduits, au surplus, ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. Plus subsidiairement, elle entend voir limiter le préjudice de Antonin X... au titre du défaut d'implantation à 3 623,82 € et au titre des enduits à 6 248 € selon l'évaluation de l'expert judiciaire. Elle conclut également au rejet de la demande de la SA JOURNAY FRÈRES tendant à être relevée et garantie intégralement par elle pour les désordres affectant les façades et l'implantation et entend être relevée et garantie par la SA JOURNAY FRÈRES au titre des désordres affectant les façades et s'oppose à toute indemnisation de Monsieur X... au titre de son préjudice de jouissance. En tout état de cause, elle oppose sa franchise contractuelle et sollicite la condamnation de la SA JOURNAY FRÈRES ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appelant dirige ses demandes uniquement contre la société JOURNAY FRÈRES ; Sur la qualification du contrat liant Monsieur X... et la société JOURNAY FRÈRES : Attendu qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, " toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.