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C0904622

JURITEXT000021053385 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/05/33/JURITEXT000021053385.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-83.950, Publié au bulletin 200

§ 3

de la Convention européenne des droits de l'homme, la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle période de six mois au delà de celle de cinq ans et six mois déjà subie, lorsque cette prolongation est exclusivement motivée par des considérations tenant à l'organisation et au fonctionnement de la justice, tel l'encombrement ou la charge de travail de la juridiction spéciale compétente pour juger l'accusé, au surplus, lorsque c'est précisément cet encombrement du rôle de la juridiction compétente qui a déjà été invoqué pour justifier la prolongation de la détention provisoire depuis la fin de l'instruction, plus de dix-huit mois auparavant ; qu'en se fondant exclusivement sur l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris, juridiction compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur tout le territoire français et sur la charge de travail de cette juridiction pour retenir qu'était justifiée la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois au-delà de celle de cinq ans et six mois déjà courue, la cour d'appel a méconnu le droit du demandeur d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que, saisi d'un moyen en ce sens, il appartient aux juges du fond d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'espèce, si la durée de la détention provisoire n'a pas excédé la limite du raisonnable et si, au regard de la durée déjà courue, une nouvelle prolongation de la détention ne méconnait pas le droit de l'intéressé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, comme prévu par l'

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de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, pour ordonner la prolongation de la détention du demandeur pour une nouvelle période de six mois, au delà des cinq ans et six mois déjà subis, la chambre de l'instruction, qui se borne à énoncer, par des motifs généraux, abstraits et impersonnels, détachés de toutes circonstances propres à l'espèce, que le délai maximal de deux ans prévu par l'article 181 du code de procédure pénale « demeure dans les limites raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3°) alors que le demandeur avait fait valoir que sa détention provisoire durant près de six ans était contraire à l'

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de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors, notamment, que seuls des motifs d'ordre matériel étaient invoqués pour justifier le délai de deux ans ayant couru depuis la fin de l'instruction et que de telles considérations ne pouvaient lui être valablement opposées ; que, pour ordonner, néanmoins, la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois, la cour d'appel, qui se fonde sur des considérations tenant aux circonstances ayant justifié la durée de l'instruction, cependant que celle-ci était achevée depuis près d'un an et six mois, s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, en vertu du premier de ces textes, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, devenue définitive, du 6 décembre 2007, Patxi X...-Y..., placé sous mandat de dépôt criminel le 7 décembre 2003, a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, de tentatives d'extorsion de fonds, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, recels en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que la détention provisoire de Patxi X...-Y... a été prolongée une première fois pour six mois, à compter du 11 décembre 2008, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ; Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Patxi X...-Y... pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement du même texte, et répondre à l'argumentation de l'accusé prise du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il résultait de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis de faire comparaître Patxi X...-Y... dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement une première fois pendant six mois, énonce que cette dernière juridiction étant seule compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur l'ensemble du territoire français, sa charge de travail a pour conséquence l'utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal de détention institué par le code de procédure pénale, mais qu'un tel délai demeure dans les limites raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que la durée de l'information judiciaire était par ailleurs justifiée par la complexité des investigations à mener, compte tenu du mutisme des personnes mises en cause ayant conduit à des expertises dont la réalisation a entraîné l'allongement des délais d'instruction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, M. Foulquié, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention - Prolongation de la détention d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises - Motivation par référence aux raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire - Nécessité CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention - Prolongation de la détention d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises - Motif - Difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond - Diligences particulières des autorités compétentes pour poursuivre la procédure - Recherche nécessaire Les dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale autorisent la chambre de l'instruction à prolonger, à titre exceptionnel, la détention de l'accusé détenu au delà du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui, sur le fondement de ce texte, afin de renouveler une seconde fois pour une durée de six mois la détention d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises, à la demande du ministère public invoquant l'encombrement du rôle de cette cour, se réfère aux difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale

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