JURITEXT000021079233 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/07/92/JURITEXT000021079233.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-19.482, Publié au bulletin 2009-09-24 Cour de cassation 10900893 Rejet 08-19482 Bulletin 2009, I, n° 182 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2008-07-11 M. Bargue M. Sarcelet Me Haas, Me Spinosi M. Gridel LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Meublé Lonchamp (la société), preneur à bail d'un immeuble à usage exclusif de meublé, a été dite déchue de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, en raison de son inertie devant de nombreux faits survenus dans les parties communes, imputables à certains occupants de l'immeuble, notamment squatters, et constitués d'actes de vandalisme, trafic et usage de stupéfiants, accueil de clients en vue de la prostitution, défécations urines et crachats dans le hall, manifestations d'hostilité envers divers locataires ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 11 juillet 2008) d'écarter l'exception d'irrecevabilité de photos de vidéosurveillance et de se fonder sur celles ci, alors, selon le moyen, que constitue un mode de preuve déloyal devant être rejeté des débats par application de l'article 9 du code de procédure civile, l'enregistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement certain et non équivoque, ce que des panneaux informatifs de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne suffisent pas à établir ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon constat d'huissier de justice, l'avertissement de l'existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble, a pu retenir que les faits reprochés avaient été établis conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meublé Longchamp, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meublé Lonchamp, prise en la personne de M. X..., son liquidateur amiable, à payer à la société Lixia la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formulée par la société Meublé Lonchamp ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour la société Meublé Longchamp, prise en la personne de son liquidateur amiable ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevables les pièces versées aux débats par la société LIXIA, d'avoir, au vu de ces pièces, constaté que la société MEUBLE LONGCHAMP était déchue du droit au maintien dans les lieux et à l'indemnité d'éviction, et d'avoir prononcé sous astreinte l'expulsion immédiate de celle-ci ; Aux motifs que « Sur l'irrecevabilité de photos de vidéo surveillance Considérant que la société appelante soutient que les pièces versées aux débats par la bailleresse, énumérées dans ses écritures du 20.03.2008, doivent être écartées, ne constituant pas des preuves régulières, celles-ci violant les dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 06.01.1998, celles de l'article 9 du Code Civil, la délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 10.11.1992 et s'analysant comme des preuves que la bailleresse s'est constituée à elle-même; Considérant qu'elle estime que ces pièces sont des photographies d'individus non identifiés prises, sans leur consentement, dans les parties communes de l'immeuble par le système de vidéo surveillance, mis en place par le bailleur lui même et dont il ne justifie pas la régularité; Considérant toutefois que l'immeuble litigieux est un lieu privé, qui n'est pas soumis à la procédure éditée par la loi du 3l.01.1995; Considérant que l'inapplicabilité de la loi du 21.01.1995 a été confirmée par la Direction de la réglementation et des libertés publiques de la Préfecture des ALPES MARITIMES elle-même qui, répondant à la demande de la bailleresse a, le 01.09.2005, précisé qu'aucune autorisation préalable d'installation des caméras de vidéosurveillance dans les parties communes de l'immeuble 8, rue de Russie, n'est nécessaire, puisque la loi du 2l.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.