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JURITEXT000021112661

JURITEXT000021112661 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/11/26/JURITEXT000021112661.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2009, 08/4912, Publié par le Service de documentation et d'études

§ 1

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit est nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable, et à tout le moins, infondée puisqu'elle a régulièrement dénoncé ses concours avec un préavis de 60 jours. * ** * Mme Z...a conclu, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Tech Emballages, que les créances de la Société Générale avaient été déclarées et admises pour 231 176, 76 euros et 238 448, 60 euros, sans contestation. * ** * M. Y..., ès qualités, a sollicité sa mise hors de cause. * ** * La société Groupama Sud s'en est rapportée à justice. * ** * C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2009. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la mission de M. Y..., administrateur judiciaire, ayant pris fin avec le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le Tech Emballages, il convient de prononcer sa mise hors de cause ; Attendu qu'aux termes de l'article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ; Que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Le Tech Emballages ayant été prononcé le 6 juin 2007, soit postérieurement à l'ouverture des débats du 5 juin 2007, le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en n'interrompant pas l'instance en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ; Attendu que la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance, laquelle a été admise sans contestation pour des montants de 231 176, 76 et 238 448, 60 euros ; Attendu que les cautions solidaires, qui ne sont pas fondées à se prévaloir de la suspension de l'action de la banque à leur encontre en l'état de la liquidation judiciaire de la société Le Tech Emballages, ne contestent pas leur engagement, ni le montant des demandes formées contre elles ; Attendu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, méconnaissent les exigences de l'

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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la société Le Tech Emballages et MM. X...n'avaient pas formé en première instance de demande de dommages et intérêts envers la banque pour rupture abusive de concours ; Que cette demande, nouvelle en cause d'appel, sera déclarée irrecevable ; Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée, de même que celle formée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Met hors de cause M. Y..., ès qualités. Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris. Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de concours. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société Groupama de son intervention volontaire, condamné M. Dominique X...à payer à la Société Générale la somme de 175 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006, condamné M. Laurent X...à payer à la Société Générale la somme de 156 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006, condamné la société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Tech Emballages à la somme de 225 624, 89 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 236 496, 50 euros au titre des escomptes Dailly, outre intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 5 octobre 2006 jusqu'au 6 juin 2007. Y ajoutant, Condamne in solidum la société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...à payer à la Société Générale la somme de trois mille euros (3 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de celle formée à titre de dommages et intérêts. Condamne in solidum la société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...aux dépens d'appel, et autorise les S. C. P. Garrigue-Garrigue et Capdevila-Vedel-Salles, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'

99 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. B. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - / JDF Au terme de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance n'est pas interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Dès lors, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une société ayant été prononcé postérieurement à l'ouverture des débats, le premier juge n'excède pas ses pouvoirs en n'interrompant pas l'instance en application de l'article L. 622-21 du code de commerce RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension de plein droit des poursuites - Effets - Etendue - Privation du créancier de tout recours - Portée - // JDF Les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, méconnaissent les exigences de l'

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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article L. 622-21 du code de commerce ; article 371 du code de procédure civile ; articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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