JURITEXT000021112704 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/11/27/JURITEXT000021112704.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2009, 08/8340, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation 2009-06-16 Cour d'appel de Montpellier 08/8340 CT0606 Tribunal de commerce de Montpellier 2008-11-21 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 16 JUIN 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08340 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2008 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 200701526 APPELANTE : SARL MANOBI , Représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège socialCAP ALPHAAvenue de l'Europe34830 CLAPIERSreprésentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Courassistée de Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Maître Christine Y... agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MANOBI...34000 MONTPELLIERreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour INTERVENANT : Monsieur Daniel Z..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société MANOBI...92150 SURESNESreprésenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Courassisté de Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Mai 2009 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2009, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Daniel BACHASSON, PrésidentMadame Noële-France DEBUISSY, ConseillerMonsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets Les statuts d'une société peuvent déroger à l'article L. 641-9 II du code de commerce en prévoyant qu'à l'expiration de la société, ses organes représentatifs cessent leurs fonctions au profit de ceux que les associés nomment spécialement en leur attribuant des pouvoirs spécifiques. Dès lors, la société ayant été dissoute, son gérant n'avait plus pouvoir pour la représenter et, partant, pour interjeter appel de ce jugement. L'intervention volontaire du mandataire ad hoc postérieurement au délai d'appel ne peut régulariser la situation. Il s'ensuit que la déclaration d'appel est nulle au sens de l'article 117 du code de procédure civile pour émaner d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter la personne morale appelante Article L. 641-9 II du code de commerce ; article 117 du code de procédure civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.