du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, a institué, dans son premier alinéa, l'obligation pour le magistrat instructeur, de communiquer sans délai la copie de sa décision ordonnant une expertise au parquet et aux avocats des parties qui disposent d'un délai de 10 jours pour demander au juge de modifier ou compléter les questions posées à l'expert, ou d'adjoindre à l'expert désigné un expert de leur choix, sans s'arrêter au fait qu'une circulaire du 22 juin 2007 mentionne qu'il ne semble pas que le non-respect de ces dispositions soit sanctionné par la nullité de l'expertise, l'
prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir « en urgence » et « ne peuvent être différées » pendant le délai de 10 jours ; que chacune des ordonnances litigieuses de commissions d'experts a expressément, visé l'urgence, laquelle n'a pas à être spécialement-motivée ; qu'eu égard à la multiplicité d'investigations, à la nécessité de disposer dans les meilleurs délais des résultats des travaux expertaux, préalablement aux mesures de transport et de reconstitution des 8 juillet et 4 septembre 2008, des confrontations des 2 et 11 mars 2009, il ne saurait être fait grief au juge d'instruction d'avoir visé l'urgence ; qu'au surplus, les parties ont toute faculté conformément aux dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale, de présenter des observations et formuler des demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise ; qu'elles ne sauraient donc invoquer un grief au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ; " alors que, d'une part, les dispositions de l'
du code de procédure pénale sont substantielles aux droits de la défense ; que la seule constatation de leur violation constitue une violation de ces droits, et doit être sanctionnée par la nullité des opérations expertales ordonnées et menées en contradiction avec les exigences de ce texte, que la chambre de l'instruction a ainsi violé, par refus d'application, en méconnaissant les droits de la défense ; " alors que, d'autre part, si le juge d'instruction entend se placer dans le cadre de l'
, § 3 et échapper aux contraintes de l'
au motif de l'urgence, il doit impérativement motiver sa décision de façon expresse et concrète, sans pouvoir viser l'urgence de façon générale ; " alors qu'en toute hypothèse, l'urgence au sens de l'
est définie par ce texte et s'entend de l'impossibilité de différer pendant le délai de 10 jours, imparti aux parties pour solliciter l'aménagement de l'expertise, les opérations expertales et le dépôt des conclusions par l'expert ; qu'à défaut d'une telle impossibilité, l'urgence n'est pas caractérisée au sens de l'
et que les dispositions de l'
doivent recevoir application ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'aucune des expertises en cause n'avait été effectuée dans les 10 jours et qu'en toute hypothèse, cette prétendue nécessité d'effectuer les expertises en cause dans le délai de dix jours, n'a pas été invoquée par le juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés ci-dessus ; " alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, considérer que l'urgence était caractérisée par la nécessité de procéder à des mesures de transport et de reconstitution les 8 juillet et 4 septembre 2008, ou des confrontations les 2 et 11 mars 2009, pour valider des commissions d'expertise soit postérieures à ces actes (1er septembre 2008, 1er octobre 2008) soit très largement éloignées de ces actes (13 mai 2008, 5 juin 2008, 30 juin 2008, 4 septembre 2008) et des expertises remises également à des dates très éloignées des actes en cause, voire postérieurement à eux (1er octobre 2008, 18 novembre 2008, 24 décembre 2008, 11 mars 2009) ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de tout fondement légal " ; Vu les articles 593 et l'
du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'
du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 3 de ce texte, il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de la violation de l'
du code de procédure pénale, en ce que les ordonnances aux fins d'expertise prises entre juin et décembre 2008 n'ont pas été adressées en copie aux avocats des parties, l'arrêt relève que l'urgence visée par le juge d'instruction dans chacune de ces décisions n'avait pas à être spécialement motivée et qu'elle était justifiée par la multiplicité des investigations et la nécessité de disposer dans les meilleurs délais des conclusions des experts, préalablement aux mesures de transport et de reconstitution et aux confrontations envisagées ; Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, insuffisants à établir, pour chacune des ordonnances critiquées, qu'existait, au moment où elle a été rendue, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mai 2009, en ses seules dispositions relatives à l'application de l'
du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. INSTRUCTION - Expertise - Ordonnance aux fins d'expertise - Notification aux avocats des parties - Dérogation - Conditions - Détermination Selon l'
du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque, notamment, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui déclare régulières, au regard de l'
du code de procédure pénale, les ordonnances aux fins d'expertise qui n'ont pas été adressées en copie aux avocats des parties, sans que soit établie, au moment où elles ont été rendues, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts
du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.