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JURITEXT000021172721

JURITEXT000021172721 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/17/27/JURITEXT000021172721.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 5 avril 2006, 05/01080 2006-04-05 Cour d'appel de Rennes 05/01080 CT0032 Tribunal de grande instance de Lorient 2005-01-19 RENNES Septième Chambre R. G : 05 / 01080 Société THELEM ASSURANCES C / M. René X... Me Alain Y... S. C. P. DELAERE PHILIPPE ET ASSOCIES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 AVRIL 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2006 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 05 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Société THELEM ASSURANCES, nouvelle dénomination de la société MRA suite à la fusion des stés ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE (AMI) en date du

  1. 2004 et des Mutuelles Régionales d'Assurances (MRA) en date du
  2. 2004, devenue effective le
  3. 2004 Le Croc BP 63130 45431 CHECY CEDEX représentée par la SCP Y. CHAUDET-J. BREBION-J. D. CHAUDET, avoués assistée de Me BERRY, avocat INTIMÉS : Monsieur René X... ... 56310 GUERN représenté par la SCP BAZILLE J. J., GENICON P., GENICON S., avoués assisté de Me Yves BEAUVOIS, avocat ---- Maître Alain Y... es qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la Cie générale d'assurances mutuelles... BP 846625 44046 NANTES CEDEX représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me CHEYSSON, avocat S. C. P. DELAERE PHILIPPE ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la Cie CGA 20 rue Mercoeur 44000 NANTES représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me CHEYSSON, avocat ************** M. René X..., artisan carreleur, a souscrit en 1995 un contrat d'assurance de personne auprès de la Compagnie générale d'assurance mutuelle (CGA) prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières pendant une période maximale de 730 jours et le versement après consolidation d'une rente temporaire jusqu'à l'âge de 60 ans. M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2001 et CGA lui a versé des indemnités journalières en application de ses obligations contractuelles. Le 7 février 2003 la commission de contrôle des assurances a retiré l'agrément à CGA qui a été placée en liquidation judiciaire. Les contrats ont été résiliés de plein droit à compter du 19 mars
  4. Les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) aux droits et obligations de laquelle vient la société Thelem assurances ont repris divers contrats comprenant celui de M. X... et se sont engagées à régler l'intégralité des sinistres survenus à compter du 1er février 2003 sous réserve des garanties contractuelles. MRA a par ailleurs poursuivi le versement des indemnités journalières de M. X... jusqu'au 31 décembre 2003 et, subrogée dans les droits de celui-ci, a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de CGA. Un rapport d'expertise amiable a fixé la consolidation de M. X... au 3 mars
  5. Celui-ci a donc demandé à MRA de lui verser la rente d'incapacité permanente prévue à l'article 15- D du contrat. L'assureur a proposé de faire l'avance des sommes pour le compte de CGA mais cette dernière a refusé cette solution au motif qu'elle ne s'estimait pas débitrice de M. X.... Par jugement du 19 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Lorient a notamment dit que MRA est tenue au paiement de la rente invalidité dont bénéficie M. X..., l'a condamnée à verser une provision et a ordonné une expertise médicale. La société Thelem assurances a fait appel de ce jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 8 juin 2005 par l'appelante, le 21 septembre 2005 par M. X... et le 6 octobre 2005 par M. Y... et la SCP Delaere et associés respectivement liquidateurs des opérations d'assurance et de la liquidation judiciaire de CGA. SUR CE Considérant que le contrat d'assurance souscrit auprès de CGA couvre les risques incapacité temporaire, incapacité permanente et décès ou invalidité absolue et définitive ; Que les conditions générales disposent qu'en cas d'incapacité permanente totale ou partielle l'assureur verse dès consolidation une rente ; Que la consolidation, qui est la condition du versement de la rente due en cas d'incapacité permanente, constitue la réalisation du sinistre et n'est en aucun cas une prestation différée résultant de la maladie déclarée avant la résiliation du contrat ; Qu'en l'espèce la consolidation est intervenue le 3 mars 2004 alors que le contrat de CGA était résilié et que le contrat de MRA était en vigueur depuis le 1er février 2003 ; Que c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a condamné MRA à verser la rente d'incapacité permanente ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, Confirme le jugement. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la société Thelem assurances à payer à M. X... d'une part et à M. Y... et la SCP Delaere et associés ensemble d'autre part la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure. Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Sinistre Les conditions générales d'un contrat d'assurance disposant qu'en cas d'incapacité permanente totale ou partielle l'assureur verse dès consolidation une rente, cette consolidation, qui est la condition du versement de la rente due en cas d'incapacité permanente, constitue la réalisation du sinistre et n'est en aucun cas une prestation différée résultant de la maladie déclarée avant la résiliation du contrat litigieux.

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