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JURITEXT000021194246 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/19/42/JURITEXT000021194246.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 09-01.048, Publié au bulletin 2009-09-17 Cour de cassation 20901544 Rejet 09-01048 Bulletin 2009, II, n° 217 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Gillet M. Mazard Mme Leroy-Gissinger LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 341, 359 et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête déposée par M. Y..., le 1er juillet 2009, tendant à la récusation de deux juges des enfants du tribunal de grande instance de Z... et à celle de M. A..., conseiller délégué à la protection de l'enfance, et des autres magistrats composant la chambre de la famille de la cour d'appel de X... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ; Attendu que M. Y..., qui fonde sa demande sur les alinéas 1, 5 et 8 de l'article 341 du code de procédure civile, soutient que ces magistrats auraient une conduite illégale et feraient preuve d'inimitié et de partialité à son égard et à l'égard de ses deux filles, ainsi que l'arrêt avant dire droit rendu par certains de ces magistrats le 10 avril 2008 en ferait preuve ; Attendu que si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de suspicion légitime ; Mais attendu que la demande de récusation dirigée contre les deux juges du tribunal de grande instance relève, ainsi que l'a constaté le premier président de la cour d'appel de X..., de la compétence de la cour d'appel ; que la Cour de cassation ne peut donc en connaître à l'occasion de la transmission faite par le premier président ; Et attendu que, conformément aux articles 375-6 du code civil, 1193 du code de procédure civile et L. 312 6 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est jugé, en matière d'assistance éducative, par une chambre spécialisée de la cour d'appel, présidée par un magistrat délégué à la protection de l'enfance ; que la circonstance que plusieurs magistrats du siège d'une cour d'appel ont déjà connu de l'affaire concernant les mesures d'assistance éducative prises à l'égard de mineurs n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité à l'égard de ceux-ci ou de leurs parents ; Attendu enfin que M. Y... ne rapporte la preuve d'aucun élément permettant de faire peser sur ces conseillers un soupçon légitime d'inimitié ou de partialité à son encontre ou à l'encontre de ses enfants ; D'où il suit que la requête, partiellement irrecevable, n'est pas fondée en ce qui concerne les magistrats de la cour d'appel de X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-sept septembre deux mille neuf. RECUSATION - Causes - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - Chambre spéciale chargée des appels des décisions du juge pour enfants et du tribunal pour enfants - Exclusion MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Récusation - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - Chambre spéciale chargée des appels des décisions du juge pour enfants et du tribunal pour enfants - Exclusion La circonstance que plusieurs magistrats du siège d'une cour d'appel ont déjà connu de la procédure d'assistance éducative concernant des mineurs n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité à l'égard de ceux-ci ou de leurs parents Sur la portée de la connaissance antérieure de la procédure d'assistance éducative concernant des mineurs par plusieurs magistrats du siège d'une cour d'appel, dans le même sens que :2e Civ., 20 octobre 1999, pourvoi n° 99-01.084, Bull. 1999, II, n° 159 (rejet de la requête en récusation) articles 341, 359, 364 et 1193 du code de procédure civile ; article 375-6 du code civil ; article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire

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