JURITEXT000021250964 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/25/09/JURITEXT000021250964.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-17.469, Publié au bulletin 2009-11-04 Cour de cassation 50902191 Cassation partiellement sans renvoi 08-17469 Bulletin 2009, V, n° 241 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen 2008-05-21 Mme Collomp M. Duplat (premier avocat général) SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini M. Béraud LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du travail et l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Directive communautaire n° 94-45 du 22 septembre 1994 ; Attendu, selon les deux premiers textes, que les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe, et que, selon le troisième, ces textes ne sont pas applicables dans les entreprises et groupes d'entreprises dans lesquels existait, à la date du 22 septembre 1996, un accord prévoyant pour l'ensemble des salariés des instances d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire ou dans lesquels les parties ont décidé de reconduire ces mêmes accords venus à expiration ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord du 13 juin 1996 entré en application le 1er septembre, un comité d'entreprise européen a été institué au sein de filiales de la société Hamilton Sundstrand corporation ; que le 5 mai 2004 cet accord a été modifié par un nouvel accord prévoyant notamment les modalités de désignation ou d'élection des membres du comité ; qu'au mois d'avril 2007, les huit sociétés françaises du groupe Hamilton Sundstrand ont élaboré un protocole relatif à "l'élection" des représentants des salariés employés pour la France au sein de ce comité, laquelle a eu lieu le 23 mai 2007 ; que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal d'instance de Figeac d'une demande d'annulation de cette "élection" aux motifs, d'une part, de la violation par le protocole des termes de l'accord du 5 mai 2004 et, d'autre part, de la nullité de certaines dispositions de ce même accord ; Attendu que pour dire le tribunal d'instance de Figeac incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt statuant sur contredit retient que la désignation du juge compétent dépend de l'interprétation de l'accord du 5 mai 2004 qui comporte une clause selon laquelle les litiges pouvant survenir entre les parties quant à l'interprétation, la validité ou l'exécution de l'accord feront l'objet d'une décision entre le comité des représentants des salariés et les représentants de la direction et qu'à défaut ce seront les tribunaux compétents d'Allemagne qui décideront ; Qu'en statuant ainsi alors que la désignation des représentants des filiales françaises du groupe Hamilton Sustrand corporation ayant été opérée en application d'un accord conclu le 5 mai 2004, modifiant l'accord initial du 13 juin 1996, et d'un protocole d'avril 2007, les dispositions des articles L. 2344-7 et R. 2344-3 du code du travail étaient applicables et fondaient directement la compétence du juge français auquel il appartenait de surseoir à statuer dans le cas où l'issue du litige aurait été subordonnée, au fond, à une question préjudicielle relative à l'interprétation, à l'exécution ou à la validité de cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit le tribunal d'instance de Figeac compétent pour statuer sur la demande en annulation de la désignation des représentants au comité d'entreprise européen des salariés employés par les filiales françaises de la société Hamilton Sundstrand corporation ; Renvoie devant le tribunal d'instance de Figeac pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés défenderesses à payer solidairement à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal d'instance de Figeac incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de la désignation des représentants au comité d'entreprise européen du groupe Hamilton Sundstrand intervenue le 23 mai 2007 au sein de la Société Ratier Figeac et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE l'entreprise Hamilton Sundstrand est une division du groupe américain UTC qui comprend diverses entreprises en Europe et notamment en France la société Ratier Figeac ; qu'aux termes d'un accord du 22 septembre 1996 il a été convenu d'instituer au sein de la structure Hamilton Sundstrand un comité d'entreprise européen ; que cet accord a été modifié par un avenant du 5 mai 2004 qui notamment précise le mode de désignation ou d'élection des représentants des salariés ; que les sociétés françaises du groupe Hamilton ont élaboré au mois d'avril 2007 un protocole électoral « Election du représentant des employés pour la France au sein du comité d'entreprise européen d'Hamilton Sundstrand » ; que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT estime que ce protocole électoral a modifié les termes de l'accord du 5 mai 2004 car selon ce protocole seuls les secrétaires des comités d'entreprise pouvaient être candidats alors que selon elle aux termes de l'accord du 5 mai 2004 tous les membres des comités d'entreprise pouvaient être candidats, que par ailleurs le vote était un vote téléphonique en présence des responsables des ressources humaines de chaque société ; que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT conteste dit-elle les élections et la validité de ce protocole électoral et soutient que l'accord du 5 mai 2004 a expressément renvoyé aux législations nationales la question de l'organisation de la désignation ou de l'élection des représentants des salariés ce qui selon elle induit à la fois l'application de la législation nationale pour les conditions matérielles du déroulement du scrutin et Ia compétence exclusive des juridictions françaises pour connaître des contentieux relatifs à l'organisation du scrutin conformément à l'article L 439-19-1 du code du travail ; que les contestations doivent être portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ; qu'en l'espèce l'entreprise dominante est la société Ratier Figeac ; que c'est donc au tribunal d'instance de Figeac de connaître des questions relatives à la contestation des élections qui se sont déroulées le 23 mai 2007 à Figeac pour désigner les représentants français au comité d'entreprise européen ; que les sociétés françaises du groupe Hamilton Sundstrand soutiennent que les questions d'interprétation de l'accord du 5 mai 2004 sont de la seule compétence des juridictions allemandes ; que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT relève qu'il n'est pas demandé au juge français d'interpréter l'accord du 5 mai 2004, mais de statuer uniquement sur le contentieux électoral ; que l'article 11 de l'accord du 5 mai 2004 stipule : « 11-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.