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C0906319

JURITEXT000021265880 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/26/58/JURITEXT000021265880.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-84.527, Publié au bulletin 2009-11-10 Cour de cassation C0906319 Cassation 09-84527 Bulletin criminel 2009, n° 186 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse 2009-06-22 M. Pelletier M. Boccon-Gibod M. Guérin LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Hadrien X... du chef d'assassinat, a ordonné sa mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale ; Vu l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, la juridiction saisie doit statuer dans les quatre mois de la demande de mise en liberté formée par un accusé lorsque celui-ci a déjà été jugé en second ressort et a formé un pourvoi en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Hadrien X..., mis en accusation pour assassinat, a été condamné, le 28 février 2008, par la cour d'assises de l'Hérault statuant en appel ; que cet arrêt a été cassé le 19 février 2009 et la cause renvoyée devant la cour d'assises de Tarn-et-Garonne ; que l'intéressé a présenté une demande de mise en liberté le 19 mars 2009 ; Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté d'Hadrien X..., l'arrêt énonce que, celui-ci étant dans l'état d'une personne jugée en premier ressort et en instance d'appel, la chambre de l'instruction devait rendre sa décision dans les deux mois de la demande ; que les juges ajoutent que, faute de décision avant le 19 mai 2009, il doit être mis en liberté d'office ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Accusé jugé en dernier ressort ayant formé un pourvoi en cassation - Délai pour statuer - Détermination En application de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la juridiction saisie doit statuer dans les quatre mois de la demande de mise en liberté formée par un accusé lorsque celui-ci a déjà été jugé en dernier ressort et a formé un pourvoi en cassation. Encourt la censure l'arrêt qui retient qu'un accusé étant, après cassation de l'arrêt de la cour d'assises l'ayant condamné, dans l'état d'une personne jugée en premier ressort et en instance d'appel, la chambre de l'instruction doit rendre sa décision dans les deux mois de la demande de mise en liberté faite par l'intéressé et que, faute de décision avant l'expiration de ce délai, il doit être mis en liberté d'office article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale

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