JURITEXT000021302429 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/30/24/JURITEXT000021302429.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.175, Publié au bulletin 2009-11-18 Cour de cassation 50902282 Cassation partielle sans renvoi 08-44175 Bulletin 2009, V, n° 261 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon 2008-06-20 Mme Collomp M. Aldigé SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin Mme Pécaut-Rivolier LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 2001 par la société Frans Maas France, aux droits de laquelle se trouve la société DSV ; que l'employeur a décidé de fermer l'agence à laquelle était affectée Mme X... à la suite du départ de l'unique client de l'agence ; que par lettre du 22 février 2005, Mme X... a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à des rappels de salaire, et à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment pour violation de l'obligation individuelle de reclassement ; que le syndicat CFDT est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société qui est préalable : Vu les articles L. 2132 3 et L. 1235 8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au syndicat CFDT la somme de 1 euro au titre du préjudice subi par le syndicat en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement en faveur de la salariée, la cour d'appel énonce que dans la mesure où l'article L. 1235 8 du code du travail ouvre aux organisations syndicales de salariés une action en substitution en cas de violation des dispositions légales régissant le licenciement économique, le syndicat CFDT est recevable à intervenir volontairement et principalement au côté de Mme X... ; Attendu, cependant, que si l'article L. 1235 8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; Et attendu que le litige relatif au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement individuel ne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société DSV : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT et condamné la société DSV à lui verser une somme symbolique de 1 euro, l'arrêt rendu le 20 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le syndicat CFDT irrecevable en son intervention volontaire ; Condamne la société DSV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat général des transports du Rhône CFDT, (demandeur au pourvoi principal). Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné la Société DSV à verser au syndicat la somme de 1 à titre symbolique en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'article L 1235-8 du code du travail ouvre aux organisations syndicales de salariés une action en substitution en cas de violation des dispositions légales régissant le licenciement économique, le syndicat général des transports du Rhône CFDT est recevable à intervenir volontairement et principalement au côté de Sonia X... du fait de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement instituée par le législateur ; que le préjudice subi par le syndicat doit être réparé par la somme symbolique 1 à laquelle doit être condamnée la société DSV ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la violation de l'obligation légale de reclassement imposée à l'employeur, disposition protectrice des salariés, porte préjudice à l'intérêt de l'ensemble de la profession ; qu'en allouant cependant au syndicat une somme expressément qualifiée de symbolique dans le dispositif même de son arrêt, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L 422-11 devenu L 2132-3 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société DSV (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer au Syndicat Général des Transports du Rhône CFDT la somme symbolique de 1 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2132-3 du code du travail autorise les syndicats à agir en justice pour tous les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; En l'espèce, le syndicat général des transports du Rhône CFDT invoque trois atteintes distinctes aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente : la violation des obligations relatives à la consultation des institutions représentatives du personnel par refus de consultation du comité central d'entreprise, la violation des dispositions de la convention collective relatives à la majoration de la rémunération en raison de la pratique d'une langue étrangère et la violation de l'obligation de reclassement ; Il n'a pas été retenu à l'encontre de l'employeur la violation de l'obligation de consulter le comité central d'entreprise ; La demande en paiement de sommes présentée par un salarié et fondée sur l'application de la convention collective peut présenter un intérêt pour l'ensemble des membres de la profession ; tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'employeur ne discute pas du principe de l'indemnité prévue par la convention collective et ne remet donc pas en cause la convention collective ; l'employeur soutient que la salarié ne pratiquait pas les langues étrangères ; le litige est purement individuel et factuel et ne pose aucune question de principe concernant la convention collective ; Dans la mesure où l'article L. 1235-8 du code du travail ouvre aux organisations syndicales de salariés une action en substitution en cas de violation des dispositions légales régissant le licenciement économique, le syndicat général des transports du Rhône CFDT est recevable à intervenir volontairement et principalement au côté de Sonia X... du fait de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement instituée par le législateur ; Le préjudice subi par le syndicat doit être réparé par la somme symbolique de 1 au paiement de laquelle doit être condamnée la société D. S. V. et le jugement entrepris doit être infirmé » ; ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement qui pèse sur lui dans ses rapports avec son salarié ne caractérise pas en elle-même une atteinte à l'intérêt collectif de la profession exercée ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée de postes qui étaient disponibles, pour le condamner à verser un euro symbolique au Syndicat Général des Transports du Rhône CFDT, sans caractériser un préjudice distinct du préjudice individuel subi par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les article L1235-8 et L2132-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société DSV (demanderesse au pourvoi provoqué). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.