JURITEXT000021379524 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/37/95/JURITEXT000021379524.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal des conflits, civile, 6 juillet 2009, 09-03.711, Publié au bulletin 2009-07-06 Tribunal des conflits T0903711 09-03711 Bulletin 2009, Tribunal des conflits, n° 20 Conflit sur renvoi par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen 2007-11-06 M. Martin M. Sarcelet (commissaire du gouvernement) SCP Boutet M. Vigouroux N° 3711 Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Caen Société coopérative agricole Agrial c/ Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) Séance du 6 juillet 2009Lecture du 6 juillet 2009 Vu l'expédition du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen, saisi de la demande de la société Agrial tendant à l'annulation de titres de perception émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 27 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a décliné la compétence administrative pour connaître du litige ; Vu le mémoire présenté pour l'ONIGC tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit désignée pour connaître du litige l'opposant à la société Agrial, par le motif que le contrat qui servait de fondement aux titres de perception était de nature administrative ; Vu le mémoire présenté par la société Agrial qui reprend ses observations soumises au juge judiciaire selon lesquelles la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'ONIGC, - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par contrat des 25 mars et 11 avril 1991, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), devenu l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), a confié à la coopérative centrale agricole de Normandie (Coop Can), aux droits de laquelle vient la société Agrial, le stockage de céréales acquises au titre de ses missions ; que l'ONIGC ayant constaté un dépassement par la société de la date ultime d'enlèvement des quantités stockées à concurrence de 304 tonnes en 1993, s'est prévalu des clauses contractuelles et a notifié plusieurs titres de perception à la société qui a contesté en être redevable ; Considérant que l'ONIGC a pour mission, dans le cadre de la politique agricole commune déterminée par les instances communautaires, d'organiser la profession et de renforcer l'efficacité économique des filières dont il a la charge, notamment par des opérations d'achat et de revente ; qu'à l'occasion de ces missions de service public, il conclut avec des opérateurs privés des contrats de stockage des céréales ; Considérant que le contrat conclu entre l'ONIGC et la société Agrial qui avait pour seul objet une prestation de stockage de céréales d'intervention, n'avait pas pour effet d'associer cette dernière à l'exécution du service public dont l'ONIGC a la charge ; Considérant que les clauses de ce contrat qui réservaient à l'ONIGC selon différentes modalités, un pouvoir de contrôle des opérations de stockage et d'accès aux locaux et mettaient à la charge de la société Agrial certaines obligations, ne sont pas étrangères aux prévisions des articles 1915 et suivants du code civil relatifs au contrat de dépôt ; que les stipulations relatives à la modification et à la réalisation du contrat n'ont pas de caractère exorbitant du droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; D E C I D E : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Agrial à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC). Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen du 6 novembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution. SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Caractérisation - Applications diverses Le litige relatif à l'exécution d'un contrat conclu par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures pour le stockage de céréales, qui n'a pas pour effet d'associer l'opérateur privé à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire A rapprocher :Tribunal des conflits, 2 mars 2009, n° 3656, Bull. 2009, T. conflits, n° 2 loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret du 26 octobre 1849 modifié
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.