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C0906318

JURITEXT000021387479 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/38/74/JURITEXT000021387479.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-85.560, Publié au bulletin 2009-11-10 Cour de cassation C0906318 Cassation 09-85560 Bulletin criminel 2009, n° 187 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Dijon 2009-06-19 M. Pelletier M. Boccon-Gibod M. Beauvais LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DIJON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2009, qui, pour recel en récidive, a condamné Gaël X... à un an d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-54 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour recel, en récidive, Gaël X..., qui était présent à l'audience du tribunal correctionnel, a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que, sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel, à l'audience de laquelle le prévenu n'a pas comparu en personne, a confirmé le jugement entrepris ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré, qui ne pouvait, en l'absence du prévenu, confirmer le jugement, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PEINES - Sursis - Travail d'intérêt général - Conditions - Présence du prévenu à l'audience Aux termes de l'article 132-54 du code pénal, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du ministère public, confirme, en l'absence du prévenu à l'audience, le jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général article 132-54 du code pénal

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