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07/16197

JURITEXT000021391433 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/39/14/JURITEXT000021391433.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 25 juin 2008, 09/00124 2008-06-25 Cour d'appel de Nouméa 07/16197 09/00124 CT0074 Tribunal de police de Nouméa 2008-08-19 NOUMEA DOSSIER N 09 / 00124 No A0805546 Parquet ARRÊT DU 18 AOUT 2009 1ère CHAMBRE, ME COUR D'APPEL DE NOUMEA 1ère Chambre, No Prononcé publiquement le mardi 18 août 2009, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement contradictoire à signifier du Tribunal de Police de NOUMEA du 19 août

  1. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Boby, Kenekaloi né le 10 octobre 1983 à MARE Fils de Y... Paulette De nationalité française Marié Cuisinier Demeurant... Prévenu, comparant, libre appelant LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, X... Evelyne épouse Y..., demeurant ... Partie civile, non appelante, assistée de Maître FANTOZZI Marie-Ange, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur DAROLLE Bertrand, Président de Chambre, COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur DAROLLE Bertrand, Président de Chambre, GREFFIER : Mademoiselle ELISABETH Monique, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur PAGNON Jean Louis, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le 1er novembre 2007, à Mare, Jean Y... ayant été interpellé par la gendarmerie après avoir blessé la soeur de Boby Y..., celui-ci se rendait au domicile de Jean et Évelyne Y... et y cassait des vitres et des fenêtres. Convoqué par procès-verbal à l'audience du tribunal de police de Nouméa du 19 août 2008, il n'y comparaissait pas et était condamné contradictoirement à la peine de 50 000 F CFP d'amende ainsi qu'au paiement de la somme de 400 000 F CFP à titre de dommages et intérêts au bénéfice d'Évelyne Y..., partie civile. La partie civile a fait signifier ce jugement par acte d'huissier du 23 octobre 2008, qui fait expressément mention du délai d'appel de 10 jours. Le jugement a été signifié à la personne de Boby Y..., à la demande du ministère public, par acte d'huissier du 24 février
  2. Boby Y... en a interjeté appel par déclaration faite le 3 mars 2009 au greffe du tribunal. Le procureur de la République formait appel incident le 4 mars
  3. Boby Y... a comparu à l'audience de la cour du 23 juin
  4. La partie civile a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du prévenu. Elle réclame paiement de la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 120 000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le mardi 18 août
  5. SUR CE L'article 707-1 du code de procédure pénale dispose que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Le jugement contradictoire du 19 août 2008 ayant été signifié le 23 octobre 2008 par acte d'huissier, l'appel interjeté par le prévenu le 3 mars 2009 est irrecevable. Il en est de même de l'appel incident. En effet, l'article 498 du code de procédure pénale, selon lequel, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, ne limite pas à la décision sur les intérêts civils les effets d'une signification effectuée à la requête de la partie civile. L'appel est donc irrecevable, tant sur l'action publique que sur les intérêts civils. (Cassation crim. 2 mars 2004 no 03-83 315). En conséquence la partie civile est déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR ; Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare les appels irrecevables ; Déboute la partie civile de ses demandes ; Condamnons Boby Y... aux dépens ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur DAROLLE Bertrand, Président et par Mademoiselle ELISABETH Monique, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier en application de l'article R812-12 du Code de l'organisation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification faite à la requête de la partie civile - Portée - L'article 498 du code de procédure pénale, selon lequel, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, ne limite pas à la décision sur les intérêts civils les effets d'une signification effectuée à la requête de la partie civile. Il en résulte que l'appel interjeté par le prévenu le 3 mars 2009 alors que le jugement lui avait été signifié le 23 octobre 2008 à la requête de la partie civile, est irrecevable tant sur l'action publique que sur les intérêts civils.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.