JURITEXT000021579639 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/57/96/JURITEXT000021579639.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-84.522, Publié au bulletin 2009-11-25 Cour de cassation C0906738 Cassation 09-84522 Bulletin criminel 2009, n° 196 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2008-04-09 M. Pelletier M. Salvat M. Arnould LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'ordonnance du président de la 10e chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 2008, qui a dit n'y avoir lieu à admettre son appel du jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL du 28 janvier 2008 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, le 26 décembre 2007, Alain X..., détenu depuis le 29 octobre 2007 sur le territoire de la République du Tchad, a été condamné par la cour criminelle de N'Djamena à huit ans de travaux forcés pour tentative d'enlèvements d'enfants tendant à compromettre leur état civil et grivèlerie ; qu'après son transfèrement en France aux fins d'exécution de cette peine, le tribunal correctionnel de Créteil lui a substitué, en application de l'article 728-4 du code de procédure pénale, celle de huit ans d'emprisonnement, par jugement du 28 janvier 2008 ; que, le même jour, Alain X... a interjeté appel de cette décision ; qu'il a été gracié par décret du président de la République du Tchad, en date du 31 mars 2008, et immédiatement libéré ; Attendu que, pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance retient que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'Alain X... était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 2008 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris se trouve saisie de l'appel d'Alain X... ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Pouvoirs - Président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance de non-admission d'appel - Excès de pouvoir - Cas APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement ayant substitué une peine prévue par la loi française à une peine prononcée à l'étranger Si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par l'article 505-1 du code de procédure pénale n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui déclare non admis, aux motifs que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France, l'appel d'un jugement ayant substitué, en application de l'article 728-4 du code précité, une peine prévue par la loi française à une peine prononcée à l'étranger, alors que l'appelant était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine Sur l'hypothèse d'une ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels entachée d'excès de pouvoir, à rapprocher :Crim., 2 avril 2008, pourvoi n° 08-80.067, Bull. crim. 2008, n° 92 (cassation) articles 505-1 et 728-4 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.