JURITEXT000021580741 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/58/07/JURITEXT000021580741.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 septembre 2009, 09/00579 2009-09-14 Cour d'appel de Grenoble 09/00579 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Valence 2009-01-19 GRENOBLE RG No 09/00579 No Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2009 Appel d'une décision (No RG 07/592)rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCEen date du 19 janvier 2009suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2009 APPELANTE : La S.A. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeLa Croix des Archers56200 LA GACILLY Représentée par Me Michel PEIGNARD (avocat au barreau de VANNES) INTIMEE : Madame Isabelle Y......26000 VALENCE Comparante et assistée par Me Charlotte BELLET (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2009,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2009. L'arrêt a été rendu le 14 Septembre 2009.Notifié le :Grosse délivrée le :RG 09 579 DJEXPOSE DU LITIGEIsabelle Y... a constitué avec son conjoint, en juin 2000, la SARL IZA qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques sous l'enseigne YVES X... et pour siège social, l'adresse de l'institut, 21, rue Emile Augier à Valence. La SARL IZA représentée par sa gérante, Isabelle Y..., a signé, concomitamment, un contrat de gérance libre avec la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... (ci-après dénommée la SA YVES X...), contrat qui a été renouvelé par acte du 29 septembre 2003 pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2003.Par lettre du 1er mars 2006, la SA YVES X... a notifié à la SARL IZA - Isabelle Y... son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance le 20 juin 2006.La SARL IZA a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2006.Le 13 juillet 2006, Isabelle Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence d'une demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, sollicitant du conseil qu'il dise que la rupture du contrat est imputable à la SA YVES X... et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui alloue diverses sommes à caractère salarial (heures supplémentaires notamment) et indemnitaire. Après radiation de l'affaire et réinscription au rôle le 27 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage le 19 janvier 2009, a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la SA YVES X..., s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par Isabelle Y..., a rejeté la demande en versement de dommages et intérêts liée à l'exception d'incompétence et a ordonné, sauf contredit, la réouverture des débats, en invitant la SA YVES X... à présenter ses observations sur le fond de l'affaire. La SA YVES X... a formé contredit le 29 janvier 2009. Elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :- constater qu'elle a toujours eu comme co-contractante la SARL IZA ;- dire que l'article L 781-1 du code du travail, devenu l'article L 7321-2, n'est pas applicable puisque Isabelle Y..., personne physique, n'a pas été chargée dans le cadre d'une relation contractuelle de procéder à la vente de marchandises fournies exclusivement par elle,- renvoyer Isabelle Y... à saisir le Tribunal de Commerce de Vannes ;- condamner Isabelle Y... à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le caractère prétendument fictif de la SARL IZA, faisant valoir :- qu'il n'existe pas de clause intuitu personae au bénéfice de Isabelle Y... ; - que le contrat a été passé avec la seule la SARL IZA, sans obligation pour cette société d'avoir comme gérante Isabelle Y..., seuls la cession importante de parts sociales et le changement d'administrateurs étant soumis à l'agrément de la SA YVES X... ; - qu'elle travaille avec des franchisées et des locataires gérantes qui peuvent être des sociétés mais aussi des personnes physiques (ainsi, en 2000, elle avait passé 22 contrats de location gérance avec des personnes physiques et 35 avec des personnes morales), et que l'objet social de la SARL IZA dépassait le simple cadre de l'exploitation d'un institut sous l'enseigne YVES X... ;- qu'elle n'a jamais participé à la constitution du capital social de la SARL IZA, (d'un montant de 8.000 €), la somme de 3.646 € apportée en 2005 l'ayant été dans le cadre d'une exonération de redevances calculée sur une demi-cabine ;- qu'il n'existe pas de lien de subordination, la SARL IZA ayant toujours été indépendante et libre : qu'elle avait son propre expert comptable, recrutait ses salariées dont elle fixait les horaires et les salaires et sur lesquelles elle avait tous les pouvoirs de sanction ; très subsidiairement, sur les relations avec Isabelle Y... :rappelant que les conditions posées par l'article L 781-1 alinéa 2 sont cumulatives et que l'absence d'une seule d'entre elles exclut la requalification du contrat,1o) sur le caractère essentiel de l'activité de vente de produits YVES X... :- que la SARL IZA avait une activité de prestation de soins (soins du corps, du visage et application d'UV), dont il importe peu qu'elle ait été prévue ou non au contrat, et pour laquelle elle avait toute liberté et toute autonomie pour déterminer les techniques utilisées et fixer les prix des soins ; qu'en outre les prestations de soins n'étaient pas liées aux produits vendus ; - que pour apprécier et comparer la rentabilité des activités exercées ( vente de produits d'une part et soins d'autre part), il ne faut pas retenir les chiffres d'affaires respectifs, mais la marge dégagée, soit en moyenne pour la vente 32 à 33 % et pour les soins 92 à 93 % ;- que l'activité essentielle était donc, non pas la vente de produits de beauté, mais l'activité de soins ; 2o) surabondamment, sur l'exclusivité de fourniture :- qu'elle n'existe pas puisque l'article 7-2 du contrat de location gérance permettait à la SARL IZA de mettre en vente des produits comparables à ceux commercialisés par la SA YVES X..., à la seule condition qu'ils soient compatibles avec l'image des instituts;3o) sur le local : - que la fourniture du local n'est pas une condition suffisante ;4o) sur les conditions d'exploitation : - que la SARL IZA devait appliquer les procédures mises au point en terme de savoir faire et les instructions données tant pour la décoration des centres, que pour la présentation des produits et la qualité des services, dans le but d'assurer la réputation de la marque et l'homogénéité du réseau, mais qu'il ne s'agissait nullement d'une coercition ;- que la locataire gérante bénéficiait d'une autonomie de gestion et de direction ; - qu'il n'existait pas de prix imposés. Isabelle Y..., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Valence pour qu'il soit statué sur ses demandes, de débouter la SA YVES X... de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci à lui payer 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :- que, sans même avoir à démontrer la fictivité de la SARL IZA, il est de jurisprudence constante que les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, exploitants personnes physiques, lorsque les conditions de l'article L 7321-2 de ce code sont réunies, alors même que la gérance a été confiée par le fournisseur à une société au sein de laquelle travaille celui qui sollicite l'application de ces dispositions ;1o) que le contrat de gérance stipulait une clause d'approvisionnement exclusif et qu'elle devait notamment respecter les instructions et procédures mise en place par la SA YVES X..., l'informer de son chiffre d'affaires, verser une redevance ;- qu'elle n'exerçait aucune activité annexe autonome, puisque l'activité de soins était prévue au contrat et que le contrat ne lui laissait aucune possibilité d'exercer une autre profession dans l'institut ;- que le critère à retenir est la profession de vente de marchandises fournies exclusivement par la SA YVES X... et non la marge, qui n'est qu'un critère de gestion ;2o) que la SA YVES X... a fourni le local d'exploitation ;3o) que la SA YVES X... lui imposait les conditions d'exploitation : - son salaire était fixé unilatéralement par la SA YVES X... à travers le compte d'exploitation prévisionnel élaboré par la SA YVES X... et imposé à la signature du contrat de location gérance ; - elle était seule cadre du magasin et signait les contrats de travail et organisait les plannings, mais c'est la SA YVES X... qui imposait la grille des salaires et le licenciement des salariées et procédait à l'évaluation de l'équipe et aux contrôles de la gestion de la locataire gérante ; - il lui était imposé toute une série d'obligations au terme du contrat, des catalogues mensuels, des guides de procédure, des courriels quotidiens et courriers, qui ne lui laissaient aucune marge de manoeuvre ; 4o) que la SA YVES X... lui imposait les prix des produits et des soins (catalogues, affiches publicitaires, mailings, chéquiers avantages à distribuer à la clientèle, site internet);- qu'au surplus aucune politique personnelle de prix ne pouvait être menée en l'état des contrôles effectués par la SA YVES X... et de la très faible marge dégagée. A titre surabondant, elle soutient que les conditions posées par la cour de cassation pour démontrer qu'une société d'exploitation est fictive sont en l'espèce réunies : - c'est la SA YVES X... qui lui a demandé de constituer une SARL pour exploiter l'institut sous son enseigne, et le contrat de location gérance libre est expressément conclu en considération de sa personne ;- elle détenait 50 % des parts et était seule à participer aux bénéfices et aux pertes de la société contrairement à ce qu'exige l'article 1832 du code civil ; la SA YVES X... a pris en charge les pertes enregistrées par des locataires-gérantes en leur versant des aides et en les exonérant de redevances cabine (elle-même s'est vu allouer une aide de 3.646 € ) ; la SA YVES X... lui faisait obligation de communiquer ses chiffres d'affaires quotidiens et ses bilans ;- enfin les termes mêmes du contrat de location gérance confirment la réalité du lien de subordination. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.Il appartient à la juridiction prud'homale saisie de demandes formées en application de la législation sociale de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification et, pour ce faire, d'apprécier si, en l'espèce, Isabelle Y... avait la qualité de salariée ou exerçait une activité professionnelle pour le compte de la SA YVES X... dans les conditions fixées par l'article L 781-1 du code du travail, et de vérifier s'il existait un lien direct entre elle et YVES X... et donc de déterminer si la SARL IZA n'était qu'une société de façade. Le contrat de gérance libre versé aux débats est celui qui a été signé le 29 septembre 2003 entre la SA YVES X... et la SARL IZA, dénommée "gérante libre".Si le contrat prend le soin de préciser, à l'article 5, que la "gérante libre (la société) aura la pleine et entière liberté de la direction et de l'exploitation du fonds, sous sa seule responsabilité" et qu'elle "reconnaît devoir diriger personnellement son Institut de Beauté YVES ROCHER, et être seul(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.