JURITEXT000021580830 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/58/08/JURITEXT000021580830.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 10 septembre 2008, 07/02370 2008-09-10 Cour d'appel de Grenoble 07/02370 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Grenoble 2007-07-12 GRENOBLE RG No 07 / 02970 No Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2008 Appel d'une décision (No RG F 06 / 00195) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 12 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2007 APPELANTE : Madame Jocelyne X...... 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSET Comparante et assistée par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : La Société des PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 27 avenue des Papeteries 38190 VILLARD BONNOT Maître Philippe Z... en qualité de mandataire judiciaire de la Société des PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY... 38240 MEYLAN Maître Régis A... co-administrateur judiciaire de la Société des PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY en redressement judiciaire... 38000 GRENOBLE Maître Bruno B... co-administrateur judiciaire de la Société des PAPETERIES DE VOIRON ET DE LANCEY en redressement judiciaire... 38000 GRENOBLE Tous les quatre représentés par Me Hugues PELISSIER (avocat au barreau de LYON) substitué par Me TOMI (avocat au barreau de LYON) L'AGS-C. G. E. A. D'ANNECY Acropole B. P. 37 88, avenue d'Aix-les-Bains 74602 SEYNOD CEDEX Représentée par la SCP FOLCO-TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre
(1996)de réseau commercial propre et utilisait le service commercial de la maison mère des Papeteries Matussière et Forest ; Attendu que le projet 2006 visait à amalgamer les trois cultures d'entreprise, à proposer aux clients une même équipe commerciale, quelque que soit la qualité du papier commandé, de les considérer comme les clients du groupe et non plus comme les clients d'une seule usine ; Que la nouvelle direction commerciale se voyait ainsi assigner pour objectif notamment " une réactivité améliorée dans les délais de remise d'offre et une fiabilisation des plannings correspondants " à travers notamment " un plus grand accompagnement du client, notamment en termes de services " ; Que ce projet se traduisait par une unification des équipes commerciales, par un " regroupement, en un même lieu, (de) la totalité de l'assistance commerciale France et Europe " à proximité de la direction générale du groupe, par une suppression des postes d'assistantes commerciales existants dans les implantations citées ainsi que par la suppression " des postes administratifs dont l'activité est générée par les services d'assistance commerciale " et par sa suppression, au sein de la société Papeterie de Voiron, des deux postes d'assistante de service clientèle statut maîtrise (celui de Jocelyne X... selon l'employeur) et d'employée service clientèle, statut administratif et technicien ; Attendu que les parties sont opposées sur la qualification du poste occupé en dernier lieu par Jocelyne X... : celui d'assistante commerciale, agent de maîtrise, coefficient 215, niveau 4 échelon 1 selon l'employeur, celui d'assistante planning, au service logistique, selon la salariée ; Attendu que Jocelyne X... décrit ses attributions comme étant les suivantes :- planning : traitement des commandes (35 % de son temps de travail), contact avec le service clientèle (35 % de son temps),- service qualité et développement (20 % de son temps de travail),- divers usine (5 % du temps de travail),- commercial (5 % du temps de travail) : suivi du client GPV ; Attendu qu'en réalité, l'examen des activités décrites par Jocelyne X... sur ce document fait apparaître qu'une partie importante de ses tâches n'était pas consacrée au seul service " planning " mais relevaient bien :- soit d'une activité intermédiaire ou d'interface entre le service planning et le service commercial, à savoir notamment le traitement des commandes, le déblocage financier des commandes (contact avec la comptabilité des clients), les réponses et les informations destinées aux assistantes commerciales dans le cadre des contacts avec le service clientèle,- soit d'une activité purement en lien avec l'activité commerciale, à savoir non seulement le suivi du client GPV mais aussi le traitement des commandes export hors CEE, les litiges qualité et financiers, notamment l'établissement des avoirs ou factures nécessaires à certains clients IKEA, BTP, Pôle Production, le suivi et le visa des factures transport grand export ; Que Jocelyne X... ne pouvait pas relever au sein de sa société d'une direction commerciale puisque la papeterie de Voiron n'avait pas de service commercial propre ; Que néanmoins le propre descriptif de poste fourni par la salariée démontre qu'elle avait essentiellement une activité en lien avec l'activité commerciale de la société ou du groupe, qu'elle constituait bien un relais commercial, qu'elle avait des rapports avec d'autres clients que le client allemand auquel elle fait référence, soit directement, soit en lien avec les assistantes commerciale qu'elle évoque dans ce descriptif ; Attendu que Jocelyne X... produit une lettre de Séverine G... épouse I..., laquelle indique avoir travaillé pendant plusieurs années au service planning de la papeterie de Voiron en compagnie de Jocelyne X... et que, au départ de cette dernière fin septembre 2006, elle avait dû reprendre la presque totalité des tâches incombant à sa collègue : " en effet seule la partie commerciale de son travail, le traitement des commandes GPV (5 % du temps de travail global) a été transféré à Meylan 70 pour être confié à une chargée de clientèle. J'ai effectué ce travail d'octobre 2006 à février 2008 date de mon départ de l'entreprise... il s'agit d'un travail informatique quotidien qui ne peut se faire qu'à l'usine " ; Que néanmoins Séverine G... ne détaille pas dans cette lettre les tâches qu'elle aurait reprises ; qu'elle n'indique pas si elle avait également la charge des contacts avec le service clientèle, si elle avait des attributions en matière de service qualité développement et des attributions identiques à celles regroupées par Jocelyne X... sur son descriptif dans la rubrique " divers usine " ; Attendu que le fait qu'une partie des taches de Jocelyne X... auraient été redistribuées à une certaine Mme F..., ce qui est contesté par la partie adverse, repose sur les seules affirmations de Jocelyne X... ; Que Jocelyne X... n'établit pas que son poste n'avait pas été supprimé ; Attendu que c'est à juste titre que l'employeur a considéré que Jocelyne X... appartenait concrètement à l'organisation commerciale, laquelle était directement affectée par le projet de réorganisation, même si la qualification figurant sur les fiches de paye de l'intéressée et sur son certificat de travail était celle d'" assistante " et non pas celle d'" assistante commerciale " ; Attendu que la mise en oeuvre de ce plan a bien entraîné la suppression de l'emploi de Jocelyne X... au sein de la société Papeterie de Voiron ; Attendu que la proposition d'affectation au 27 juillet 2006 au sein des services commerciaux de la société MEYLAN 70 à l'emploi de chargée de clientèle filière administratif technicien niveau IV échelon 1 coefficient 215 avec reprise d'ancienneté au 14 novembre 1984 pour un salaire annuel brut de
- 890 € (pour
- 641 € correspondant à sa situation à la date de la proposition), outre une prime mensuelle de 100 € pendant un an, constituait une offre de reclassement sérieuse, personnalisée et adaptée dès lors que cette offre était à conditions salariales égales et que Jocelyne X... disposait d'un BTS de commerce international ; Attendu que l'employeur indique que Séverine G..., déjà citée, engagée le 1er juillet 2005 pour une durée indéterminée en qualité d'employée au service du personnel, catégorie professionnelle employée, coefficient hiérarchique 160 niveau 2 échelon 3, avait été affectée " temporairement " au service " supply-chain " de la société PAPETERIE de VOIRON mais qu'elle devait regagner son poste initial ; Que l'intimé ne produit aucun élément permettant de considérer qu'au moment du licenciement de Jocelyne X..., Séverine G... n'était plus affectée au service planification ; Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent que Jocelyne X... avait des attributions en matière commerciale et en matière de planification ; qu'elle aurait donc dû être comparée aux autres salariés de sa catégorie exerçant des fonctions de même nature qu'elle, dont Séverine G... affectée au service planification ; Que Jocelyne X..., qui comptait 21 ans d'ancienneté et qui avait deux enfants à charge, avait vocation à être mieux classée que Séverine G... si l'employeur avait mis en place des critères d'ordre des licenciements, ce qu'il s'est abstenu de faire au motif inexact que l'intéressée était la seule de sa catégorie ; Attendu que ce manquement de l'employeur a causé à la salariée, qui déclare avoir toujours ses deux enfants à sa charge et qui justifie n'avoir pas retrouvé de travail stable, un préjudice qui sera réparé par l'attribution de
- 000 euros de dommages et intérêts ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jocelyne X... ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de
- 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à Mes A... et B... de leur intervention volontaire en qualité de co-administrateur de l'employeur, en redressement judiciaire ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société des Papeteries de Voiron et de Lancey avait respecté ses obligations envers Jocelyne X... en matière de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, en ce qu'il a débouté Jocelyne X... de ses demandes formées à ce titre et a condamné la demanderesse aux dépens ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de Jocelyne X... sur le passif de la société des Papeteries de Voiron et de Lancey, en redressement judiciaire, à la somme de
- 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; Confirme les autres dispositions du jugement et déboute Jocelyne X... du surplus de ses prétentions ; Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY dans la limite des garanties des plafonds légaux et réglementaires et que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Jocelyne X... ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Met à la charge de la société des Papeteries de Voiron et de Lancey en redressement judiciaire la somme de
- 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de même que les entiers dépens d'instance et d'appel ; Rappelle que l'indemnité pour frais irrépétibles n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; Déboute les intimés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 8 CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Fixation - Critères - Appréciation par catégorie professionnelle - Catégorie professionnelle - La salariée qui a des attributions en matière commerciale et en matière de planification doit être comparée aux autres salariés de sa catégorie exerçant des fonctions de même nature qu'elle. L'employeur s'abstenant de mettre en place des critères d'ordre de licenciement au motif inexact que la salariée était la seule de sa catégorie lui cause un préjudice.