JURITEXT000021654637 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/65/46/JURITEXT000021654637.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 8 décembre 2009, 08/07054 2009-12-08 Cour d'appel de Montpellier 08/07054 2o chambre Tribunal de grande instance de Montpellier 2008-09-23 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 08 DECEMBRE 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07054 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05 02879 APPELANTS : SARL LUNA immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le no 449 314 186, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social 6 rue du Commerce ZA de Sautes 11800 TREBES représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Maître Geneviève Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LUNA et en tant que de besoin, agissant en qualité de représentant des créanciers de ladite société ... 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Jean Z... de nationalité Française ...ZA de Sautes 11800 TREBES représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES : SAS CITY SPORT, représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités au dit siège 1ère avenue 17 ème rue 06510 CARROS représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour SARL VETEMENTS PIPITO, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social 7 bd de l'Obsevatoire 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me DI FRENNA avocat loco Me MONDOLONI, avocat au barreau de NICE SAS FIDUCIAIRE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE, représentée par la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au dit siège 450 rue Félix Esclangon BP 22 73290 LA MOTTE SERVOLEX représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour SRL MEXICO 69 Société de droit italien, représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social Via Guilio Bazzoni 15 ROMA 00195 ITALIE représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me DE HAAS, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2009 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La société Luna, dont M. Z... est le gérant et ayant pour activité le « marquage publicitaire et négoce de tous objets », a déposé le 31 octobre 2003 une marque semi-figurative dénommée « Puta Madre » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), visant les produits vêtements et champagne. Ce dépôt a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI) le 12 décembre 2003 et l'enregistrement a été publié le 7 mai 2004. Informée de ce que la société de droit italien Mexico 69 avait déposé une demande d'enregistrement de la marque « De Puta Madre » auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), la société Luna y a fait opposition, et l'OHMI a alors refusé, par décision du 28 septembre 2006, d'enregistrer cette marque comme portant atteinte aux droits antérieurs de la marque française « Puta Madre ». Les 3 et 25 mai 2005, la société Luna, ayant appris que des vêtements revêtus de la marque « De Puta Madre » étaient proposés notamment par la société City Sport et la société Vêtements Pipito à Montpellier, a fait procéder dans les locaux de ces sociétés à des saisies-contrefaçon. Par exploit des 12, 13 et 17 mai 2005 et du 3 juin 2005, la société Luna a fait assigner la société Mexico 69, ainsi que la société Vêtements Pipito et la société City Sport (celle-ci ayant appelé en garantie la société Fiduciaire de distribution internationale) devant le tribunal de grande instance de Montpellier, au visa des articles L. 716-1, L. 713-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en vue de : - valider les saisies-contrefaçon, - dire que la marque « De Puta Madre » constitue une contrefaçon de la marque « Puta Madre », - dire que les sociétés Mexico 69, City Sport, Vêtements Pipito et Fiduciaire de distribution internationale ont commis des actes de contrefaçon, - en conséquence, leur faire interdiction, sous astreinte, de vendre, exposer ou faire vendre des modèles portant la marque « De Puta Madre », - ordonner la confiscation en vue de leur destruction des modèles reproduisant la marque « De Puta Madre », - ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice, - condamner les sociétés défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. La société Luna ayant été placée en redressement judiciaire le 1er août 2007, Mme Y... est intervenue à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire. M. Z..., gérant de la société Luna, est intervenu à l'instance en son nom personnel et a sollicité 100 000 euros en réparation de son préjudice moral. Ces procédures ont été jointes le 13 février 2007. Par jugement contradictoire du 24 septembre 2008, le tribunal a déclaré l'action en contrefaçon recevable, validé les saisies-contrefaçon, dit que la dénomination « Puta Madre » ne peut être adoptée comme marque et, en conséquence, rejeté l'action en contrefaçon, et condamné la société à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * La société Luna, Mme Y..., ès qualités, et M. Z... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. M. Z... s'est désisté de son recours le 27 février 2009. La société Luna et Mme Y..., ès qualités, ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de : - dire valable l'enregistrement de la marque française « Puta Madre », - dire que la marque « De Puta Madre » constitue la contrefaçon par reproduction à l'identique ou par imitation de la marque « Puta Madre », - dire que la société Vêtements Pipito, la société City Sport, la société Fiduciaire de distribution internationale et la société Mexico 69 ont commis des actes de contrefaçon, - dire que la société Vêtements Pipito, la société City Sport, la société Fiduciaire de distribution internationale et la société Mexico 69 ont commis des actes distincts de concurrence déloyale, en conséquence, - sur la contrefaçon, * à titre principal, condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 3 000 000 euros en réparation de son préjudice issu de la contrefaçon, faire interdiction aux sociétés intimées de poursuivre la fabrication en vue de la vente en France ainsi que de la commercialisation en France des modèles portant la marque « De Puta Madre » sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, d'ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d'un huissier de justice aux frais de la société Mexico 69 de tout modèle contrefaisant mis en vente en France, * à titre subsidiaire, ordonner la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, par chacune des intimées, et de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt pour la société Mexico 69, de tout document permettant d'identifier les nom et adresse des fabricants, distributeurs, fournisseurs, grossistes et détaillants pour la France, ainsi que les quantités produites pour la France, commercialisées, livrées, reçues ou commandées en France, le prix des articles à la vente, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé en France, * à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer au vu de tout document comptable, la masse contrefaisante, la marge réalisée en France et plus généralement donner toutes indications sur le montant du préjudice, - sur la concurrence déloyale, condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, condamner in solidum les intimées à lui payer 1 000 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soutient que : - elle justifie être titulaire de la marque « Puta Madre », - la marque « Puta Madre » n'est pas contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, - la dénomination « De Puta Madre » est quasiment identique à la marque « Puta Madre » et les produits sur lesquels elle est apposée, soit des vêtements, sont également identiques, et, à tout le moins, il s'agit d'une contrefaçon par imitation illicite, - les sociétés intimées ont toutes participé aux actes de contrefaçon, que ce soit en fabriquant pour la société Mexico 69, en distribuant pour la société Fiduciaire de distribution internationale ou en vendant pour la société Vêtements Pipito et la société City Sport, - alors qu'elle avait engagé des actions promotionnelles importantes et conclu des partenariats pour faire connaître sa marque, qui a connu rapidement un essor important, la diffusion massive des produits contrefaisants a nui à ses efforts et lui a causé un préjudice important, - indépendamment des actes de contrefaçon, les agissements concurrentiels déloyaux des sociétés intimées lui ont causé un préjudice, et sa demande de ce chef, qui repose sur les faits connexes à la contrefaçon, est recevable en cause d'appel en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile. * * * * La société Mexico 69 a conclu en demandant à la cour : - à titre principal, * d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Luna était recevable à agir en contrefaçon et en ce qu'il a validé les saisies-contrefaçon pratiquées, * de le confirmer en ce qu'il a dit que la dénomination « Puta Madre » ne peut être adoptée comme marque, * de dire que la demande en concurrence déloyale et parasitaire est irrecevable, * de prononcer la nullité de toutes les saisies-contrefaçon, * de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque « Puta Madre », * de dire irrecevable la demande en contrefaçon, - à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de la société Luna, - en toute hypothèse, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Luna à lui payer de ce chef la somme de 15 000 euros et à supporter les dépens. Elle fait valoir que : - la société Luna n'est pas titulaire de la marque « Puta Madre », son dépôt ayant été fait par M. Z..., - cette marque est contraire aux bonnes m œ urs, et sa nullité devra être prononcée, ce que n'a pas fait le premier juge, en application des articles L. 711-3,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.