← France

31000042

JURITEXT000021701531 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/70/15/JURITEXT000021701531.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 janvier 2010, 08-21.110, Publié au bulletin 2010-01-13 Cour de cassation 31000042 Rejet 08-21110 Bulletin 2010, III, n° 10 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2008-03-21 M. Lacabarats M. Petit SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gadiou et Chevallier Mme Abgrall LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2008), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se plaignant de désordres occasionnés aux parties communes par les époux Y..., ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 29 rue de la Rotonde (le syndicat) pour obtenir la mise en oeuvre de toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le fait pour un copropriétaire d'être titulaire de tantièmes de parties communes l'autorise à agir pour faire cesser les emprises d'un autre copropriétaire sur les parties communes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que, "prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Mme Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes", constituait une prérogative appartenant à l'assemblée générale des copropriétaires et constaté que les époux X... ne justifiaient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 2 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui avait débouté les exposants de leur demande envers le Syndicat des Copropriétaires ; AUX MOTIFS QUE les époux X... sont irrecevables à demander que le Syndicat des Copropriétaires soit enjoint de prendre sans délai toutes dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Madame Fatima Z... épouse Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes, alors que cette prérogative appartient à l'assemblée générale des copropriétaires et qu'ils ne justifient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour ; qu'en effet, les juridictions ne sauraient se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires, sauf le contentieux ultérieur des nullités des délibérations qu'elle prend ; ALORS QUE le fait pour un copropriétaire d'être titulaire de tantièmes de parties communes l'autorise à agir pour faire cesser les emprises d'un autre copropriétaire sur les parties communes; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. COPROPRIETE - Action en justice - Action formée contre le syndicat - Action exercée par un copropriétaire - Action aux fins de remise en état par un autre copropriétaire des parties communes - Recevabilité - Condition - Inscription préalable à l'ordre du jour de l'assemblée générale COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Domaine d'application - Désordres causés par un copropriétaire sur les parties communes - Portée Un copropriétaire ne peut assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de remise en état par un autre copropriétaire des parties communes auxquelles ce dernier a causé des désordres, sans avoir préalablement fait inscrire cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale Dans le même sens :3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-15.805, Bull. 2007, n° 156 (rejet) ;A rapprocher :3e Civ., 28 avril 1981, pourvoi n° 79-13.763, Bull. 1981, n° 83 (cassation) article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.