JURITEXT000021729938 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/72/99/JURITEXT000021729938.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2010, 09-85.531, Publié au bulletin 2010-01-05 Cour de cassation C1000016 Cassation 09-85531 Bulletin criminel 2010, n° 1 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Paris 19ème 2009-05-12 Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Lucazeau M. Monfort LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 12 mai 2009, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 552, 553 et 591 du code de procédure pénale ; Vu l'article 553, 1°, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la citation doit être déclarée nulle, lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par exploit du 2 mai 2009, signifié à l'étude de l'huissier de justice, Yves X... a été cité à comparaître à l'audience du 12 mai 2009 devant la juridiction de proximité de Paris, pour voir statuer sur l'opposition qu'il avait formée, le 21 août 2008, à une ordonnance pénale l'ayant condamné à une amende, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'à ladite audience, la juridiction de proximité, après avoir constaté que le prévenu ne se présentait pas, a statué par défaut à son égard, en application de l'article 412, alinéa 1, du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date de l'audience, le délai de dix jours prévu par l'article 552 du code de procédure pénale n'avait pas été observé, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Voies de recours - Opposition - Exclusion JURIDICTION DE PROXIMITE - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Voies de recours - Pourvoi en cassation Aux termes de l'article 528 du code de procédure pénale, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, n'est pas susceptible d'opposition. Dès lors, seul le pourvoi en cassation est ouvert contre un tel jugement JURIDICTION DE PROXIMITE - Citation - Délai - Inobservation - Partie non comparante - Effets - Nullité de la citation Selon l'article 553 1° du code de procédure pénale, la citation doit être déclarée nulle, lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été respecté Sur le n° 1 : Sur les voies de recours ouvertes à l'encontre du jugement rendu par défaut sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, à rapprocher :Crim., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-86.257, Bull. crim. 2007, n° 78 (cassation sans renvoi). Sur le n° 2 : Sur l'effet de la non-comparution de la partie en cas d'inobservation du délai de citation, à rapprocher :Crim., 27 février 2007, pourvoi n° 06-87.185, Bull. crim. 2007, n° 64 (cassation), et l'arrêt cité Sur le numéro 1 : article 528 du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : article 553 1° du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.