JURITEXT000021768269 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/76/82/JURITEXT000021768269.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-21.036, Publié au bulletin 2010-01-28 Cour de cassation 11000103 Rejet 08-21036 Bulletin 2010, I, n° 18 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes 2008-09-08 M. Bargue Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Gallet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., notaire associé, qui avait manifesté son intention de se retirer de la SCP Y...-X... et de s'installer dans un office créé dans la même résidence en raison de sa mésentente avec son associé, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire constater la réalité de la mésentente invoquée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2008) l'a débouté de sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en l'absence de comparution du président de la chambre départementale des notaires, alors, selon le moyen : 1° / que dans la procédure tendant à faire constater la réalité d'une mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux, l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 prévoit que le président de la chambre départementale des notaires doit être appelé à présenter ses observations à l'audience ; qu'il incombe au greffe de la juridiction d'aviser le président de la chambre départementale des notaires de l'audience en l'invitant à y formuler ses observations ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à viser un fax du 4 août 2008 adressé « à toutes fins utiles » au président de la chambre des notaires par l'avoué de M. X..., sans constater l'existence d'une convocation du greffe ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ; 2° / que le président de la chambre départementale des notaires doit être non seulement avisé mais encore appelé à présenter ses observations à l'audience ; qu'en l'espèce, le fax du 4 août 2008 adressé au président de la chambre départementale des notaires par l'avoué de M. X... se bornait à aviser ce dernier à toutes fins utiles, qu'à la suite de l'appel régularisé par M. Y... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 21 mai 2008, l'affaire sera évoquée devant la cour d'appel à jour fixe à l'audience du 18 août 2008 à 10 heures sans nullement l'appeler à présenter ses observations à cette audience ; qu'en énonçant que le président de la chambre des notaires aurait été ainsi régulièrement avisé par ce fax, la cour d'appel aurait encore violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ; Mais attendu qu'ayant lui-même adressé un fax au président de la chambre départementale des notaires pour l'aviser de la date et de l'heure de l'audience, accompagné d'une copie de ses conclusions et de celles de la partie adverse et du ministère public, sans invoquer, devant la cour d'appel, l'absence de convocation par le greffe du président de la chambre aux fins de présenter ses observations, M. X..., qui a ainsi prévenu l'invocation de l'irrégularité susceptible de résulter de cette omission et dissuadé la juridiction d'envisager, d'office ou à la demande de l'une des parties, un renvoi aux fins de régularisation, a adopté un comportement procédural contraire à la thèse qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen : 1° / que, lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'exigence de la preuve d'une paralysie effective du fonctionnement de la société ou encore d'une atteinte effective aux intérêts sociaux, là où il lui appartenait simplement de rechercher si la mésentente entre les associés co-gérants en l'espèce n'était pas, par sa gravité, de nature à provoquer ces effets, la cour d'appel aurait violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ; 2° / que l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ne vise que l'existence d'une mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux sans nullement exiger que ce dysfonctionnement ou cette atteinte aux intérêts sociaux soient caractérisés par des plaintes de clients ou une baisse des bénéfices de la société ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait encore violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ; 3° / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'exigences inopérantes, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'absence de tout dialogue direct entre les associés co-gérants, la circonstance qu'aucun accord ne peut être trouvé sur les décisions importantes concernant la société et notamment celles qui ont permis l'embauche du personnel indispensable, la répartition des primes entre les salariés, l'adoption d'une ligne de défense dans le cadre des procédures prud'homales dirigées contre la société, sans la saisine du juge des référés, la désignation d'un mandataire ad hoc, ou l'intervention de la Chambre départementale des notaires, et la circonstance que cette mésentente a entraîné un climat détestable au sein de l'étude, voire même une grève et des démissions et la mise en oeuvre de procédures prud'homales à l'encontre de la SCP, ainsi que la diminution de la productivité par employé, souligné par l'audit réalisé, ne démontrent pas que la mésentente avait effectivement paralysé le fonctionnement de la société et compromis gravement ses intérêts sociaux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ; Mais attendu qu'ayant examiné les différents incidents ou désaccords qui avaient opposé les deux associés et relevé qu'ils étaient soit surmontés, soit anodins, soit sans lien avec certains dysfonctionnements, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, sans subordonner son appréciation à l'existence de plaintes des clients ou à la baisse des bénéfices, a souverainement retenu que la mésentente invoquée n'était pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant en l'absence de comparution du Président de la chambre départementale des notaires, débouté Maître X... de sa demande tendant à voir constater qu'il existe entre Maître Y... et Maître X... une mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP titulaire de l'office notarial « Loïc Y... et Gildas X..., notaires associés » et d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ; Alors d'une part, que dans la procédure tendant à faire constater la réalité d'une mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux, l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 prévoit que le Président de la chambre départementale des notaires doit être appelé à présenter ses observations à l'audience ; qu'il incombe au greffe de la juridiction d'aviser le Président de la chambre départementale des notaires de l'audience en l'invitant à y formuler ses observations ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à viser un fax du 4 août 2008 adressé « à toutes fins utiles » au Président de la chambre des notaires par l'avoué de Maître X..., sans constater l'existence d'une convocation du greffe ; la Cour d'appel a ainsi violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ; Alors d'autre part, et de surcroît que le Président de la chambre départementale des notaires doit être non seulement avisé mais encore appelé à présenter ses observations à l'audience ; qu'en l'espèce, le fax du 4 août 2008 adressé au Président de la chambre départementale des notaires par l'avoué de Maître X... se bornait à aviser ce dernier à toutes fins utiles, qu'à la suite de l'appel régularisé par Maître Y... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lorient le 21 mai 2008, l'affaire sera évoquée devant la Cour à jour fixe à l'audience du 18 août 2008 à 10h sans nullement l'appeler à présenter ses observations à cette audience ; qu'en énonçant que le Président de la chambre des notaires aurait été ainsi régulièrement avisé par ce fax, la Cour d'appel a encore violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.