JURITEXT000021788083 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/78/80/JURITEXT000021788083.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2010, 09-14.821, Publié au bulletin 2010-02-02 Cour de cassation 41000153 Cassation 09-14821 Bulletin 2010, IV, n° 27 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles 2009-05-15 Mme Favre M. Mollard Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna Mme Bregeon LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que, le 1er décembre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres a autorisé des agents de l'administration des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visite et saisies de documents dans des locaux et dépendances, susceptibles d'être occupés par M. X... et l'épouse de ce dernier, Mme Y..., et la SARL WBC, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés France Business Informatique Orléans (société FBIO) et France Business informatique (société FBI) ; que, saisi par les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X... d'un appel contre la décision du premier juge ainsi que d'un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies effectuées le 2 décembre 2008, le premier président les a déboutés de leur demandes d'annulation et de réformation de cette décision ainsi que d'annulation de ces opérations ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; Attendu que, pour rejeter la demande de communication par l'administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X..., l'ordonnance retient qu'il leur incombe d'user de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour d'appel qu'accorde l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que ce texte ne leur ouvre pas le droit d'exiger cette communication par l'administration et que rien n'autorise à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s'imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mai 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés FBIO et FBI et à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres en date du 1er décembre 2008 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux identifiés à l'ordonnance et d'avoir débouté les appelants de leurs demandes d'annulation et de réformation de cette ordonnance, ainsi que de leur demande d'annulation des opérations de visite et saisie en date du 2 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de sursis à statuer, de communication de la requête et des pièces, d'injonction de communication des pièces et subsidiairement d'exclusion des débats de la requête et des pièces 1 à 40 non communiquées, qu'au soutien de leur demande, les requérants font valoir qu'ils sont confrontés à un refus de la direction nationale d'enquêtes fiscales de leur communiquer une copie de la requête et une copie des pièces soumises par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention ; qu'ils soutiennent que la seule possibilité d'une consultation au greffe de la Cour d'appel de Versailles ne leur permet ni de bénéficier d'un accès effectif à un tribunal ni de préparer une défense dans des conditions satisfaisantes eu égard au volume des pièces du dossier, aux circonstances de la consultation et au délai séparant la date de saisine de la juridiction de la date d'audiencement de l'affaire ; qu'ils concluent que la rupture d'égalité et le non-respect du principe du contradictoire en résultant doivent conduire à écarter l'application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales au regard des dispositions supra nationales et à rejeter des débats les pièces non communiquées, à savoir la requête litigieuse et les pièces 1 à 40 et, par voie de conséquence à réformer purement et simplement l'ordonnance entreprise, aucune élément ne permettant d'autoriser la perquisition litigieuse faute de production par la direction nationale d'enquête fiscale de la requête et des pièces demandées en vain ; que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales dispose qu'en cas d'appel « Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la Cour d'appel où les parties peuvent le consulter » ; qu'en vertu de cette disposition, il incombe aux appelants d'user de la faculté de consultation que leur accorde la loi ; qu'au demeurant le texte susvisé n'ouvre pas aux requérants le droit d'exiger la communication par l'administration fiscale de la requête et des pièces soumises au juge des libertés et de la détention ; que les appelants l'admettent d'ailleurs implicitement en nous demandant « d'écarter de toute application l'article L 16 B LPF au regard des dispositions supra nationales et de prononcer l'annulation de l'ordonnance querellée » ; qu'au surplus rien n'autorise à conclure que la simple faculté de consultation prévue en cas d'appel d'une ordonnance autorisant les visites et saisies domiciliaires serait contraire en cette matière à un principe supra national qui s'imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national ; qu'au regard de ce qui précède, les demandes principales de report de l'affaire et de sursis à statuer, et la demande subsidiaire de rejet des débats de la requête et des pièces n° 1 à 40 non communiquées par l'administration fiscale, doivent être écartées ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que la seule consultation des pièces sur place au greffe, sans délivrance de copie, eu égard à leur quantité et aux délais réduits et limités pour procéder à une telle consultation portait atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire ; qu'en décidant qu'en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, il incombe aux appelants d'user de la faculté de consultation que leur accorde la loi, laquelle ne leur ouvre pas le droit d'exiger la communication par l'administration fiscale de la requête et des pièces soumises au juge des libertés et de la détention, que rien n'autorise à conclure que la simple faculté de consultation prévue en cas d'appel d'une ordonnance autorisant les visites et les saisies domiciliaires serait contraire à un principe supra national qui s'imposerait au juge nonobstant une disposition légale contraire du droit national, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que rien n'autorise à conclure que la simple faculté de consultation prévue en cas d'appel d'une ordonnance autorisant les visites et saisies domiciliaires serait contraire en cette matière à un principe supra national qui s'imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national, sans rechercher si cette simple faculté de consultation permettait d'assurer les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu'en première instance aucune consultation ni communication n'a été réalisée, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que n'étant pas en possession ainsi que leur conseil des pièces du dossier détenues par la juridiction appelée à statuer sur le recours, ils n'avaient pas disposé d'un accès effectif à un tribunal dès lors que la simple possibilité de consulter le dossier très volumineux ne leur permettait pas d'assurer leur défense ; qu'en rappelant les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, selon lequel il incombe aux appelants d'user de la faculté de consultation que leur accorde la loi, le texte ne leur ouvrant pas le droit d'exiger la communication par l'administration fiscale de la requête et des pièces soumises au juge des libertés et de la détention, que rien n'autorise à conclure que la simple faculté de consultation prévue en cas d'appel d'une ordonnance autorisant les visites et saisies domiciliaires serait contraire à un principe supra national qui s'imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national, sans rechercher si l'importance du dossier permettait par sa seule consultation d'assurer le respect des droits de la défense et l'égalité des armes, le Premier Président de la Cour d'appel qui n'a pas statué sur le moyen a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que la volonté du législateur de 2008 n'a pas été de prévoir au bénéfice du contribuable visité de disposer de droits moindres que ceux qu'il détenait avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 résultant de l'arrêt Ravon, le contribuable visité disposant antérieurement de la faculté d'obtenir du juge qui a autorisé la visite une copie des pièces et de la requête ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres en date du 1er décembre 2008 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux identifiés à l'ordonnance et d'avoir débouté les appelants de leurs demandes d'annulation et de réformation de cette ordonnance, ainsi que de leur demande d'annulation des opérations de visite et saisie en date du 2 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que l'ordonnance rendue le 1er décembre 2008 doit être annulée dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été pré-rédigée par l'administration, que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter dans son intime conviction et en toute sérénité, et que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes, sans distinction ni individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ses motifs ; qu'il s'est écoulé un délai de cinq jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention et un tel délai était suffisant pour permettre au premier juge de procéder à la vérification concrète du bien-fondé de la demande de l'administration fiscale, telle qu'exigée par l'article L 16 B LPF ; qu'aucune conséquence ne saurait non plus être tirée de la constatation que l'ordonnance qui nous est déférée et rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans, les magistrats saisis ayant légitimement pu adopter les motifs qui étaient soumis à leur appréciation après un examen même succinct des pièces produites par l'administration ; qu'au surplus le grief de déloyauté émis à l'encontre de l'administration fiscale ne peut prospérer, alors même que cette dernière explique, sans être contredite sur ce point, que chaque juge a été avisé des autres requêtes déposées ; que de surcroît la circonstance que chacune des visites domiciliaires, relevant de ressorts juridictionnels différents, ait nécessité des délais de préparation et de coordination n'était pas de nature à priver le premier juge de la possibilité d'apprécier sereinement le bien-fondé de la requête qui lui a été soumise ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été pré rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité, la direction nationale d'enquête fiscale ayant préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires ; que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ces motifs ; qu'en retenant qu'il s'est écoulé un délai de cinq jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention, qu'un tel délai était suffisant pour permettre au premier juge de procéder à la vérification concrète du bien-fondé de la demande de l'administration fiscale, qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de la constatation que l'ordonnance est rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans, les magistrats saisis ayant légitimement pu adopter les motifs qui étaient soumis à leur appréciation après un examen même succinct des pièces produites par l'administration, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'effectivité du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été pré rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité, la direction nationale d'enquête fiscale ayant préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires ; que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ces motifs ; qu'en retenant qu'il s'est écoulé un délai de cinq jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention, qu'un tel délai était suffisant pour permettre au premier juge de procéder à la vérification concrète du bien-fondé de la demande de l'administration fiscale, qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de la constatation que l'ordonnance est rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans, les magistrats saisis ayant légitimement pu adopter les motifs qui étaient soumis à leur appréciation après un examen même succinct des pièces produites par l'administration, sans préciser comment deux juridictions distinctes ont pu adopter les mêmes motifs qui étaient soumis à leur appréciation après un examen même succinct des pièces produites par l'administration, le Premier Président de la Cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que l'ordonnance du 2 décembre 2008 doit être annulée dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été rédigée par l'administration, le juge n'ayant pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter en toute sérénité ; que la direction nationale d'enquête fiscale a préparé et déposé deux requêtes visant deux visites domiciliaires, que chaque opération a été menée de façon spectaculaire en présence de force de police et de moyens disproportionnés, une telle organisation ayant nécessairement demandé des délais de préparation et de coordination, la date du 2 décembre 2008 ayant déjà été arrêtée, qu'à cette pression liée à l'organisation des mesures d'exécution s'ajoute celle de la nécessaire coordination et de l'indispensable conformité des six décisions requises entre différentes juridictions, qu'une quelconque contradiction entre les ordonnances aurait voué l'ensemble à l'échec ; que les exposants ajoutaient que l'administration a préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction, sans individualisation, ne laissant au magistrat aucun choix de ses motifs ; qu'en décidant que la circonstance que chacune des visites domiciliaires relevant de ressorts juridictionnels différents, ait nécessité des délais de préparation et de coordination n'était pas de nature à priver le premier juge de la possibilité d'apprécier sereinement le bien-fondé ou non de la requête qui lui a été soumise, après avoir considéré qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de la constatation que l'ordonnance qui nous est déférée est rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans, les magistrats saisis ayant légitimement pu adopter les motifs qui étaient soumis à leur appréciation après un examen même succinct des pièces produites par l'administration, le Premier Président n'a pas caractérisé que les exposants avaient bénéficié d'un procès équitable et il a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres en date du 1er décembre 2008 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux identifiés à l'ordonnance et d'avoir débouté les appelants de leurs demandes d'annulation et de réformation de cette ordonnance, ainsi que de leur demande d'annulation des opérations de visite et saisie en date du 2 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE le juge qui autorise, en vertu de l'article L 16 B LPF des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que l'administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation est fondée sur des présomptions suffisantes que le contribuable s'est soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables ; qu'en l'occurrence pour contester le bien-fondé de l'ordonnance du 1er décembre 2008 ayant autorisé les visites et saisies domiciliaires, les requérants font valoir que c'est seulement lorsque la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une opération de fraude à la TVA, qu'il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction ; qu'ils soutiennent que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, sur la base d'éléments objectifs incontestables, que la société FBIO avait connaissance de la fraude de son fournisseur, et ne justifie pas davantage d'indices de nature à établir que cette société ne pouvait avoir ignoré participé à des opérations impliquées dans une fraude à l a TVA ; que plusieurs procédures de contrôle diligentées à l'encontre de fournisseurs de la SARL FBIO (Monsieur Dominique A... dénomination sociale MEZAFER, NA International, INFOMED et PREWARES) ont mis en évidence que la société FBIO avait entre 2002 et 2006 organisé d'importants achats auprès de ses fournisseurs, lesquels exerçaient leur activité à partir de leur domicile personnel sans y entreposer des marchandises ou sans y disposer des moyens matériels nécessaires à leur activité ; vendaient à perte les marchandises acquises auprès de leurs fournisseurs européens ; pour certains d'entre eux n'avaient déposé aucune de leurs déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés ; que ces éléments, fondés sur des constatations objectives effectuées au cours desdites opérations de contrôle ont pu légitimement conduire le premier juge à conclure à l'existence de présomptions suivant lesquelles la SARL FBIO avait participé de manière délibérée à une fraude à la TVA en lui permettant de majorer indûment le montant de sa TVA déductible en utilisant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ; que par ailleurs les vérifications auxquelles il a été procédé ont fait apparaître que la SARL FBI avait le même dirigeant et des liens capitalistes étroits avec la SARL FBIO, qu'à compter du mois de juin 2007, douze salariés de FBIO étaient devenus salariés de FBI et qu'il existait, au vu des renseignements tirés de son site informatique, des éléments permettant de présumer que la société FBI avait repris la qualité de l'activité de la société FBIO ; qu'à l'occasion des opérations de contrôle il a été relevé que dans le cadre de son activité de grossiste, la société FBI s'est approvisionnée sur la période du 1er juin 2007 au 31 mars 2008 auprès de divers fournisseurs dont les sociétés C21 et ESCOB France et que la SARL C2A n'a pas respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA au titre de l'année 2007, n'a reversé aucune TVA au Trésor public, n'a développé une activité de vente en gros de composants informatiques qu'à compter du mois de novembre 2007 et s'est approvisionnée auprès de fournisseurs intracommunautaires lui permettant d'acquérir en franchise de TVA des composants informatiques enfin a systématiquement pratiqué des ventes à perte conduisant à une marge négative (le montant des achats réalisés auprès d'elle par la SA FBI au titre de la période susvisée s'étant élevé à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.