JURITEXT000021816551 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/81/65/JURITEXT000021816551.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 2 novembre 2009, 09-00.003, Publié au bulletin 2009-11-02 Cour de cassation A0900003 09-00003 Bulletin 2009, Avis, n° 2 AVIS Cour d'appel de Pau 2009-06-04 M. Lamanda (premier président) Mme Beaupuis Me Le Prado, Me Blondel M. Prétot, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef Demande d'avis n° 09 00003 Séance du lundi 2 novembre 2009 Juridiction: Cour d'appel de Pau LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée par la cour d'appel de Pau, le 4 juin 2009, dans les instances opposant les ayants droit de Robert X... à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, les ayants droit de Claude Y... à la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la société EDF à Mme Marie-Jeanne Y... et Mme Marie-Odile Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et ainsi libellée : "L'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 s'applique-t-il aux contentieux en cours, dont l'action a été engagée antérieurement à sa promulgation?" Vu les observations écrites déposées par Me Blondel pour les consorts X... ; Vu les observations écrites déposées par Me Le Prado pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ; Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, et les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général entendu en ses conclusions orales, EST D'AVIS QUE : Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 sont applicables aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Fait à Paris, le 2 novembre 2009, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, Lacabarats, Louvel, présidents de chambre, M. Hederer, conseiller, M. Prétot, conseiller, rapporteur, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation et d'études, MmeTardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. Le directeur de greffe Le premier président Marlène Tardi Vincent Lamanda SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Demande - Prescription - Dérogation - Réouverture des droits au profit de la victime ou de ses ayants droit - Article 102 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 - Application dans le temps - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - Application dans le temps - Etendue - Détermination - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours devant les juridictions du fond - Article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 sont applicables aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée en vigueur de celle-ci Sur la non-application des dispositions issues de l'article 102 de la loi du 17 décembre 2008 aux procédures en cours devant la Cour de cassation, à rapprocher :2e Civ., 28 mai 2009, pourvois n° 08-16.611 et 08-16.668, Bull. 2009, II, n° 133 (cassation) article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.