JURITEXT000021830487 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/21/83/04/JURITEXT000021830487.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-70.084, Publié au bulletin 2010-02-10 Cour de cassation 51000321 Rejet 08-70084 Bulletin 2010, V, n° 37 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nouméa 2008-05-21 Mme Collomp Mme Zientara SCP Bachellier et Potier de la Varde M. Béraud LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 mai 2008), que M. X..., personne de statut civil coutumier kanak, engagé le 1er avril 2003 en qualité d'agent de sécurité du site Goro en Nouvelle-Calédonie par le groupement de droit particulier local (GDPL) Nue Mwadre, a été licencié pour faute au cours du mois de mars 2006 ; que par acte du 19 octobre 2006, il a saisi le tribunal du travail de Nouméa de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le GDPL Nue Mwadre fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée au profit de la juridiction coutumière et de le condamner à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen : 1°) que suivant l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 les personnes dont le statut personnel est le statut civil coutumier kanak sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que le statut civil coutumier ne bénéficie qu'aux personnes physiques de sorte que le groupement, même de nature coutumière, ne saurait s'en prévaloir, la cour d'appel a ajouté une condition non exigée par la loi et, partant, a violé l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; 2°) que le contrat individuel de travail relève du droit commun des contrats ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que les dispositions de l'article 7 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoyant que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies en matière de droit civil par les coutumes ne concernaient pas le droit du travail, droit autonome, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 7 de la loi organique ; 3°) qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont régis par la coutume les groupements de droit particulier local, attributaires de terres coutumières ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; 4°) que la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui énonce le principe de la prééminence de la coutume dans les rapports entre personnes de statut civil coutumier est, en vertu de la hiérarchie des normes, supérieure à l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie ; qu'en énonçant, pour écarter les règles coutumières au profit de la législation sociale, que les règles édictées par l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie sont d'ordre public, la cour d'appel a violé la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ; Mais attendu qu'indépendamment des éventuels statuts personnels des salariés et des employeurs, ne sont pas soumis au droit coutumier attaché à la personne les rapports professionnels résultant d'un travail accompli dans un lien de subordination, régis par des règles dérogatoires au droit commun des contrats ainsi que par des règles organisant les rapports collectifs au sein des entreprises et des branches auxquelles elles appartiennent ; qu'il en résulte que seul le tribunal du travail est compétent en matière de relations de travail ; Que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était employé dans le cadre d'un contrat de travail, elle s'est, par ce seul motif, déclarée à bon droit compétente et a fait application des textes prévus par la législation du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement Nue Mwadre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour le groupement Nue Mwadre Premier moyen de cassation Le GDPL de Nue Mawdre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et de l'avoir condamné à verser à monsieur X... les sommes de 253 128 francs CFP à titre de préavis, de 113 907 francs CFP à titre de congés payés y afférents, de 32 454 francs CFP à titre d'indemnité de licenciement et celle de 759 384 francs CFP à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 562-19 et L. 562-20 du code de l'organisation judiciaire qui, dérogatoires au droit commun, sont d'application stricte, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers lorsqu'il est saisi des litiges entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut ; qu'un groupement de droit particulier local n'étant pas un "citoyen", quand bien même il bénéfice de la personnalité morale, il en résulte que cette composition spéciale ne saurait recevoir application au litige l'opposant à un citoyen de statut civil particulier ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée ; ALORS QUE dans ses conclusions, le GDPL Nue Mawdre faisait valoir qu'il relevait, en sa qualité de personne morale, du statut civil particulier en raison de sa nature coutumière ; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception d'incompétence, sur le moyen tiré de ce qu'un groupement de droit particulier local n'était pas un "citoyen", sans inviter au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l' article 16 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation LE GDPL de Nue Mawdre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et de l'avoir condamné à verser à monsieur X... les sommes de 253 128 francs CFP à titre de préavis, de 113 907 francs CFP à titre de congés payés y afférents, de 32 454 francs CFP à titre d'indemnité de licenciement et celle de 759 384 francs CFP à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 562-19 et L. 562-20 du code de l'organisation judiciaire qui, dérogatoires au droit commun, sont d'application stricte, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers lorsqu'il est saisi des litiges entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut ; qu'un groupement de droit particulier local n'étant pas un "citoyen", quand bien même il bénéfice de la personnalité morale, il en résulte que cette composition spéciale ne saurait recevoir application au litige l'opposant à un citoyen de statut civil particulier ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée ; qu'il sera observé au surplus qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 75 de la Constitution de la République et des articles 7 et suivants de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle Calédonie que le statut civil coutumier ne bénéficie qu'aux personnes physiques et qu'un groupement, même de nature coutumière, ne saurait s'en prévaloir ; que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes (article 7) et que le droit du travail, droit autonome, ne saurait être assimilé au droit civil ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme des dispositions de l'article 7 de la loi organique du 19 mars 1999 les personnes dont le statut personnel est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes ; que si le droit des obligations, dont la responsabilité civile des auteurs d'infractions fait partie, le droit de propriété ou le droit de la famille, incluant les règles d'assistance éducative, relèvent à l'évidence du droit civil visé, force est de constater que le droit du travail n'est pas concerné par cette disposition ; ALORS QUE suivant l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 les personnes dont le statut personnel est le statut civil coutumier kanak sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que le statut civil coutumier ne bénéficie qu'aux personnes physiques de sorte que le groupement, même de nature coutumière, ne saurait s'en prévaloir, la cour d'appel a ajouté une condition non exigée par la loi et, partant, a violé l'article 7 de la loi organique n° 99-209du 19 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.