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JURITEXT000022086521 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/08/65/JURITEXT000022086521.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin 2010-04-07

§) ; Et AUX MOTIFS ensuite QU'« en l'absence des pièces n° 19 et 38, déclarées illicites, l'administration fiscale et le juge des libertés et de la détention ne pouvaient présumer que M. Samuel X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français (…) » (ordonnance, p. 9,

§ et p. 10, in limine) ; ALORS QUE dans le cadre de l'autorisation de visite, le juge est simplement appelé à vérifier l'origine apparemment licite des pièces invoquées par l'administration ; qu'une pièce doit être regardée comme ayant une origine apparemment licite dès lors qu'elle a été obtenue par l'administration sur le fondement de son droit de communication, tel que prévu à l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, sans qu'il entre dans la mission du juge appelé à se prononcer sur l'autorisation de rechercher si le droit de communication a été correctement mis en oeuvre, cette question relevant, en cas de redressement ou de poursuites, du juge de l'impôt ou du juge répressif ; qu'en l'espèce, les pièces n° 19 et 38 ont été obtenues par l'administration dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit de communication, tel que prévu à l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ; que le juge du fond devait dès lors considérer que les pièces en cause étaient d'origine apparemment licite et que leur obtention devait dès lors être présumée régulière ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 16- B et L. 83 du Livre des procédures fiscales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention en date du 25 novembre 2008 ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales dispose que les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; qu'il résulte de l'article précité que seuls les administrations, les entreprises publiques, les établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques ; que l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ne peut être étendu à l'ensemble des données conservées et traitées par les opérations de communications électroniques dans la mesure où l'article L. 96- G du même code, applicable au 1er janvier 2009, a porté extension du droit de communication de l'administration ; qu'en conséquence, le droit de communication ayant été exercé par l'administration fiscale pour recueillir des informations sur l'activité exercée par M. Samuel X..., les pièces n° 19 et 38 doivent être déclarées illicites (…) » (ordonnance, p. 7,

§ Et AUX MOTIFS ensuite QU'« en l'absence des pièces n° 19 et 38, déclarées illicites, l'administration fiscale et le juge des libertés et de la détention ne pouvaient présumer que M. Samuel X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français (…) » (ordonnance, p. 9,

§ et p. 10, in limine) ; ALORS QUE, premièrement, en visant les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales a autorisé l'administration fiscale à demander à ces opérateurs et prestataires les données qu'ils conservent et qu'ils traitent ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'administration fiscale ne pouvait exercer son droit de communication à l'égard des sociétés FREE, opérateur de communications et fournisseur d'accès internet, et OVH, hébergeur, le juge du fond a violé les articles 16- B et L. 83 du Livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 entrent au nombre des « organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative » ; qu'en effet, en tant qu'opérateurs, d'une part, intervenant dans le secteur des communications électroniques et, d'autre part, permettant une mise à disposition au public, par un procédé de communication électronique, de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée, les sociétés FREE et OVH sont assujetties au contrôle permanent du Ministre en charge des communications électroniques et des autorités administratives de régulation, dotées notamment de pouvoirs de sanctions, telles que l'ARCEP, le CSA et la CNIL ; qu'en considérant néanmoins que l'administration fiscale avait usé irrégulièrement de son droit de communication en sollicitant des informations des sociétés FREE et OVH, le juge du fond a de nouveau violé les articles L. 16- B et L. 83 du Livre des procédures fiscales ; Et ALORS QUE, troisièmement, la référence à l'article L. 96- G du Livre des procédures fiscales, applicable à compter du 1er janvier 2009, était inopérante, dès lors qu'au regard de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, en vigueur à la date d'exercice du droit de communication, des informations pouvaient être légalement demandées aux sociétés FREE et OVH ; qu'à cet égard également, l'ordonnance attaquée été rendue en violation des articles L. 16- B et L. 83 du Livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention en date du 25 novembre 2008 ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales dispose que les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; qu'il résulte de l'article précité que seuls les administrations, les entreprises publiques, les établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques ; que l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ne peut être étendu à l'ensemble des données conservées et traitées par les opérations de communications électroniques dans la mesure où l'article L. 96- G du même code, applicable au 1er janvier 2009, a porté extension du droit de communication de l'administration ; qu'en conséquence, le droit de communication ayant été exercé par l'administration fiscale pour recueillir des informations sur l'activité exercée par M. Samuel X..., les pièces n° 19 et 38 doivent être déclarées illicites (…) » (ordonnance, p. 7,

§) ; Et AUX MOTIFS ensuite QU'« en l'absence des pièces n° 19 et 38, déclarées illicites, l'administration fiscale et le juge des libertés et de la détention ne pouvaient présumer que M. Samuel X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français (…) » (ordonnance, p. 9,

§ et p. 10, in limine). ALORS QU'en tout état de cause, le juge du fond aurait dû rechercher si la Société FREE, en tant qu'opérateur de communications et fournisseur d'accès internet, et la Société OVH, en tant qu'hébergeur, n'appartenaient pas à la catégorie des organismes de toute nature soumis au contrôle de l'administration ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 16- B et L. 83 du Livre des procédures fiscales. IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires - Article L. 16 B du livre des procédures fiscales - Autorisation judiciaire - Conditions - Origine des pièces - Obtention de manière licite - Vérification Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires - Article L. 16 B du livre des procédures fiscales - Autorisation judiciaire - Conditions - Origine des pièces - Droit de communication auprès des opérateurs et des prestataires de communications électroniques (non) L'administration fiscale ne peut obtenir de données des opérateurs et des prestataires de communications électroniques sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales article L. 83 du livre des procédures fiscales

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