JURITEXT000022118936 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/11/89/JURITEXT000022118936.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010, 08/06745 2010-01-26 Cour d'appel de Montpellier 08/06745 2e chambre Tribunal de commerce de Montpellier 2008-08-22 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre ARRET DU 26 JANVIER 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 06745 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AOUT 2008 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2007 14171 APPELANT : Monsieur Robert X... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD SA Coopérative à capital variable inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le no 554 200 808, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI suite à la fusion absorption générale des 28 et 29 novembre 2005, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 38 Bd Clémenceau 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me GASTON (SCP CALAUDI), avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Décembre 2009 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. X..., qui était le gérant de la société à responsabilité limitée RGLB Construction, s'est constitué caution solidaire des engagements de celle-ci envers la Banque populaire du Sud (la banque), selon deux actes : - le premier du 5 janvier 2006, au titre d'un prêt professionnel, à concurrence de 71 500 euros, - le second du 30 juin 2006, pour tous les engagements de la société, à concurrence de 32 500 euros. La société RGLB Construction ayant été placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2007, la banque a déclaré sa créance, puis a vainement mis en demeure, le 12 juin 2007, la caution de s'exécuter et l'a finalement fait assigner, selon exploit du 8 octobre 2007, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement des sommes de 48 613, 99 euros au titre du prêt et de 32 500 euros, outre intérêts, au titre de son second engagement, sollicitant en outre le bénéfice des dispositions des articles 1254 et 1154 du code civil. Par jugement contradictoire du 22 août 2008, le tribunal a fait droit aux demandes de la banque, tout en accordant à la caution des délais de paiement. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour, à titre principal, de rejeter la demande, subsidiairement, de prononcer la déchéance des intérêts et de lui accorder des délais de paiement et, en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que :- les engagements que lui a fait souscrire la banque étaient disproportionnés à ses revenus, - la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle, - suite à la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait, il n'a pu retrouver une activité professionnelle stable. La banque a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de tout délai de paiement et à la condamnation de l'appelant à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - M. X... étant une caution avertie, elle n'était tenue à son égard à aucun devoir de mise en garde, - il n'établit pas la disproportion manifeste qu'il invoque, - la mise en demeure et l'assignation valant information, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, et, en tout état de cause, sont dus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - en dépit des délais de paiement que lui a accordés le premier juge, M. X... n'a procédé à aucun règlement et, par ailleurs, ne justifie pas de sa situation actuelle. en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.