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C1001972

JURITEXT000022136281 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/13/62/JURITEXT000022136281.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-86.375, Publié au bulletin 2010-03-24 Cour de cassation C1001972 Rejet 09-86375 Bulletin criminel 2010, n° 56 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Bordeaux 2009-09-07 M. Louvel M. Robert Mme Desgrange LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX, contre le jugement de cette juridiction, en date du 7 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, a condamné François X... à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention pour excès de vitesse a été transmis à François X..., l'amende forfaitaire ayant été fixée à 135 euros qui a été consignée ; qu'ayant présenté une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'intéressé a été cité devant la juridiction de proximité qui l'a condamné à 135 euros d' amende ; Attendu qu'en cet état, dès lors que s' agissant d'une procédure qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 529-10 du code précité, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, celle-ci ne pouvant être augmentée d' une somme de 10% ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTION DE PROXIMITE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Amende - Montant - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application PEINES - Amende - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Réclamation du contrevenant - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application AMENDE - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans les cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route Sur le domaine d'application de l'interdiction faite à la juridiction de proximité, saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire, de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 %, dans le même sens que :Crim., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-86.885, Bull. crim. 2009, n° 146 (rejet) ;Crim., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-88.029, Bull. crim. 2009, n° 92 (cassation) ;Crim., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-88.030, Bull. crim. 2009, n° 92 (rejet). Sur le domaine d'application de l'interdiction faite à la juridiction de proximité, saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire, de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 %, à rapprocher :Crim., 1er mars 2006, pourvoi n° 05-86.895, Bull. crim. 2006, n° 61 (cassation) articles 529-2, 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale ; article L. 121-3 du code de la route

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