JURITEXT000022184046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/18/40/JURITEXT000022184046.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2010, 09-13.469, Publié au bulletin 2010-05-06 Cour de cassation 21000849 Cassation 09-13469 Bulletin 2010, II, n° 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes 2009-02-10 Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Mazard SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Alt LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. Philippe et Laurent X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCP X... Y... D... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les 2, 42, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 mai 2006 a condamné Mme Z... à payer diverses sommes à la Société générale ; qu'un jugement du 2 novembre 2006 a condamné in solidum MM. Philippe, Laurent et Pierre X... à payer certaines sommes à Mme Z... ; qu'agissant sur le fondement de l'arrêt du 3 mai 2006, la Société générale a fait pratiquer, à l'encontre des consorts X..., trois saisies conservatoires de créances, respectivement entre les mains de la SCP Ribon Arnoux, de la SCP X... Y... D... et de la société Franjean ; que ces saisies ont été converties en saisies-attributions ; que les consorts X... ont assigné la Société générale et M. A..., huissier de justice, en annulation de ces mesures ; Attendu que, pour débouter les consorts X..., l'arrêt retient que les saisies conservatoires ont été régulièrement converties en saisies attributions en vertu du titre exécutoire et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Société générale ni à l'huissier de justice mandaté par elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire fondant les saisies ne permettait à la Société générale de saisir que les créances de Mme Z..., et non celles des débiteurs de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP A... André-Marie et Guy et de la Société générale ; condamne la Société générale à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour les consorts X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré réguliers les actes de saisie conservatoires pratiqués les 14 et 20 mars 2007 entre les mains de la société civile professionnelle Ribon Arnoux, le 3 avril 2007 entre les mains de la société civile professionnelle X... Y... D... et le 3 avril 2007 entre les mains de la société civile Franjean, ainsi que les actes de conversion de ces saisies conservatoires en saisies-attribution, D'AVOIR déclaré irrecevables Monsieur Philippe X... et Monsieur Laurent X... en leur demande tendant à la condamnation de la SCP A... à justifier du remboursement de la somme de 13 156, 03 euros à la SCI Franjean et D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que tentent de démonter les intimés, la saisie critiquée entre les mains de la SCP RIBON ARNOUX n'a pas fait naître un rapport quadripartite ; que nonobstant une maladresse de rédaction, la saisie n'était pas faite à l'encontre de l'hoirie X... mais sur l'hoirie X... à l'encontre de Madame Z..., et expressément au titre de la condamnation de leur auteur au profit de celle-ci, débitrice de la SOCIETE GENERALE ; que Philippe, Laurent et Pierre X... ne sont pas créanciers de la succession de leur père mais propriétaires des fonds de cette succession détenus par eux par la SCP RIBON ARNOUX et, en représentation de leur père décédé, débiteur de Madame Z... elle-même débitrice de la SOCIETE GENERALE ; qu'ils ont donc la qualité de tiers saisis, et la saisie opérée sur les fonds détenus pour eux par le notaire et par les sociétés dont leur père était associé est régulière ; que les saisies opérées entre les mains de la SCP X... et de la SCI FRANJEAN l'ont été par actes délivrés à leur représentant légal ; que les héritiers de l'associé n'ont pas à ce titre qualité pour les contester ; qu'ils n'ont pas davantage qualité pour poursuivre la restitution à la SCI FRANJEAN des sommes par elle réglées au titre de la saisie alors que cette société, présente aux débats, ne présente pas une telle demande qui appartient à son représentant légal ; 1° ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; qu'en déclarant réguliers les actes de saisie conservatoire ainsi que les actes de conversion en saisies-attribution pratiqués à l'encontre des consorts X... quand l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 3 mai 2006 constituant le titre exécutoire ne comportait aucune condamnation à l'égard des consorts X... et que le titre délivré à l'encontre de Madame Z... n'emportait pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, les créances des consorts X... dès lors que le créancier saisissant n'était muni d'aucun titre exécutoire à l'encontre de ceux-ci, la Cour d'appel a violé les articles 2, 42, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les actes soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de conversion en saisie-attribution versés aux débats indiquent clairement que la mesure est prise « EN VERTU : (art. 67 & 68 L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.